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16/06/1998 | FRANCE | N°96MA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 juin 1998, 96MA01293


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PARADOU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01293, présentée pour la commune de PARADOU représentée par son maire, dont le siège est situé Hôtel de ville de PARADOU, Place Charloun Rieu à Le PARADOU ( 13520), par Me Patrice Y..., avocat ;
La comm

une demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-5589 du 1er fé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PARADOU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01293, présentée pour la commune de PARADOU représentée par son maire, dont le siège est situé Hôtel de ville de PARADOU, Place Charloun Rieu à Le PARADOU ( 13520), par Me Patrice Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-5589 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 septembre 1992 par lequel le maire de PARADOU a accordé à MM. B... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;
2 / de rejeter la demande de Mme Raymonde X... et de M. et Mme Jacques Z... tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la commune de PARADOU ;
- les observations de Me A... pour les consorts B... et Me C... de la S.C.P. VIDAL-NAQUET pour Mme X... et les époux Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les requêtes des consorts B... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les consorts B..., qui étaient défendeurs en première instance et qui avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué ont reçu notification dudit jugement le 5 avril 1996 ; que les mémoires présentés par M. Marc B... et par M.Vincent B... devant la Cour administrative d'appel, qui doivent être regardés comme un appel, qui n'ont été respectivement enregistrés au greffe de la Cour que le 22 août 1996 et le 24 avril 1998, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.229, sont tardifs et, par suite, irrecevables ;
Sur la requête de la commune de PARADOU :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts B... ont édifié, en vertu d'un permis de construire qui leur avait été délivré le 25 mai 1987, deux bâtiments, l'un à usage d'habitation et l'autre à usage d'atelier sur un terrain situé sur la commune de PARADOU ; que ce permis a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 novembre 1989, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1996 ; que par un jugement en date du 6 mars 1992, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné la démolition desdits bâtiments ; qu'il est constant que le 10 septembre 1992, date à laquelle le maire de PARADOU a délivré aux consorts B... un permis de construire qui avait pour objet de régulariser la construction à usage d'habitation, ils n'avaient pas exécuté le jugement précité du Tribunal de grande instance de Tarascon et qu'ainsi, à cette date, se trouvaient édifiés sur le terrain une maison à usage d'habitation et un atelier ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" et qu'aux termes de l'article L.430-3 du code de l'urbanisme : "peuvent être réalisées sans l'octroi préalable d'un permis de démolir : ... b) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive" ;

Considérant que la commune requérante soutient que le Tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen en défense tiré de ce que la décision du Tribunal de grande instance ordonnant la démolition de l'atelier valait permis de démolir ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux serait située dans un secteur de la commune où le permis de démolir est légalement exigible ; qu'en conséquence, l'autorité municipale devait tenir compte, lors de l'examen de la demande de permis, de la situation de fait à savoir l'existence de l'atelier précité ainsi que l'a mentionné à bon droit le Tribunal administratif lequel a dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune, statué sur le moyen susmentionné ;
Considérant que le terrain des consorts B... est situé dans la zone NBa du plan d'occupation des sols de la commune de PARADOU en vigueur au 10 septembre 1992 ; que l'article NB 2 dispose que sont seules autorisés "les constructions à usage d'habitation à raison d'une seule construction par îlot de propriété - Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient d'intérêt public - Les affouillements et exhaussements de sol définis à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées - Les équipements publics" ; qu'aux termes de l'article NB 13 le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,06 et que l'article NB 15 interdit le dépassement du coefficient d'occupation des sols ;
Considérant qu'eu égard à la superficie du terrain des consorts B... de 5.053 m2 et au coefficient d'occupation des sols en vigueur, la surface hors oeuvre nette constructible sur ce terrain s'élevait à 303,18 m2 ; que compte tenu de la présence sur le terrain, à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, du bâtiment à usage d'atelier d'une superficie non contestée de 370 m2, les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune faisaient obstacle à ce que le maire de PARADOU procédât à la régularisation de la construction du bâtiment à usage d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette de 285 m2 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que la démolition du bâtiment à usage d'atelier ait été effective le 20 mars 1998 est sans incidence sur la légalité de l'arrête précité du 10 septembre 1992 ; que, dès lors, la commune de PARADOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1, de condamner la commune de PARADOU à payer à Mme X... et aux époux Z... la somme globale de 5.000 F et de rejeter les conclusions tendant à la condamnation des consorts B... ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de PARADOU et MM. Marc et Vincent B... sont rejetées.
Article 2 : La commune de PARADOU versera à Mme X... et aux époux Z... la somme globale de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... et des époux Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PARADOU, à M. Marc B..., à M. Vincent B..., à Mme X..., aux époux Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01293
Date de la décision : 16/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4, L430-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-16;96ma01293 ?
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