Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 octobre 1996 sous le n 96BX02062, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, présentée par M. Mimoun Y..., demeurant chez Mme Soumia X...
... ;
Monsieur Y... demande :
1 / d'annuler le jugement n 95-2064 du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté sa demande de regroupement familial pour son fils mineur Mounir Y..., ensemble la décision du 2 juin 1995 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée du 28 avril 1995 ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n 94-963 du 7 novembre 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France ... a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ... Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : ... 5 Ces personnes résident sur le territoire français ..." ;
Considérant qu'il est constant que le jeune Mounir Y..., mineur de dix-huit ans, résidait en France le 28 avril 1995, date de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault n'a pas réservé une suite favorable à sa demande d'introduction sur le territoire français au titre du regroupement familial, et le 2 juin 1995, date à laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 28 avril 1995 ; qu'il n'est pas établi que le jeune Mounir n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il est scolarisé en France est sans incidence sur la régularité des décisions attaquées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet de l'Hérault ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.