Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur NUNEZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 Juillet 1996 sous le n 96BX01646, présentée par M.Antoine X..., demeurant ... ;
M. NUNEZ demande à la cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-1447 du 21 juin 1996 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à contester une facture d'électricité de 1.086,28 F et à la condamnation d'E.D.F. à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi ;
2 / de faire droit à l'ensemble de sa demande présentée devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le litige, relatif à des contestations de factures d'électricité, opposant le requérant à l'Electricité de France, met en cause les rapports résultant du contrat d'abonnement conclu entre un service public industriel et commercial et un usager ; que le requérant ne peut, dès lors, exercer d'autre action que celle procédant dudit contrat qui relève des juridictions judiciaires ; que, par suite, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier pouvait, en vertu des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, statuer par ordonnance sur les conclusions de la requête de M. NUNEZ sans avoir à respecter le principe du contradictoire ; qu'il suit de là que M. NUNEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. NUNEZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NUNEZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.