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02/06/1998 | FRANCE | N°96MA02128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 juin 1998, 96MA02128


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SETA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02128, présentée pour la société à responsabilité limitée SETA, dont le siège social est situé le Mas de Chalavert, route du Mas Thibert à Arles (13200) par Me X..., avocat ;


La société SETA demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement en date...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SETA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02128, présentée pour la société à responsabilité limitée SETA, dont le siège social est situé le Mas de Chalavert, route du Mas Thibert à Arles (13200) par Me X..., avocat ;
La société SETA demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
- 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1649 quater C à 1649 quater E du code général des impôts, ainsi que des dispositions prises pour leur application et figurant aux articles 371 A à 371 LE de l'annexe II et aux articles 164 F vicies à 164 F unvicies F de l'annexe IV dudit code, qu'un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à chaque centre de gestion agréé ; que le centre est autorisé à communiquer à cet agent les documents comptables du contribuable ; que cet agent est tenu au secret professionnel ; que si la convention-type entre le centre et l'administration prévue par l'article 164 F viciés de l'annexe IV se borne à stipuler qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée par lui à l'égard d'un adhérent pendant la durée de son affectation au centre, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'eu égard au rôle conféré à cet agent, les adhérents des centres sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre ; que, pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre, sans méconnaître le principe du secret professionnel ; qu'il ne saurait, dans les mêmes conditions, procéder à la vérification de comptabilité d'une entreprise étroitement liée à un adhérent ou ancien adhérent d'un centre de gestion agréé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société SETA, qui est intervenue du 21 février au 8 avril 1991 et a porté sur les exercices 1988 à 1990, a été effectuée par un agent de l'administration qui, jusqu'à la fin de l'année 1990, avait exercé une mission d'assistance technique auprès du centre de gestion agréé auquel adhérait la société de fait PARA, dont les associés contrôlaient la société SETA ; qu'en désignant cet agent pour procéder à ladite vérification l'administration a de ce seul fait, nonobstant la circonstance que les deux sociétés disposaient d'une personnalité juridique distincte, commis une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder décharge de ces impositions et de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée SETA est déchargée des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1988 à 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SETA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02128
Date de la décision : 02/06/1998
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Agent de l'administration ayant procédé à la vérification de comptabilité d'une entreprise étroitement liée à un adhérent du centre de gestion auprès duquel il avait exercé une mission d'assistance technique - Délai suffisant non écoulé depuis la fin de cette mission (1) - Irrégularité de la procédure.

19-01-03-01-02-04 Un agent de l'administration fiscale qui a exercé une mission d'assistance technique auprès d'un centre de gestion agréé ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'une société contrôlée par les associés d'une société adhérente, avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre. De ce seul fait, alors même que les deux sociétés disposaient d'une personnalité juridique distincte, l'administration a commis une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition.


Références :

CGI 1649 quater C à 1649 quater E

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1989-07-06, Moreau, 89LY00336 ;

CE, 1991-11-22, Moreau, n° 110236 ;

CE, 1991-11-22, Richard n° 115733


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-06-02;96ma02128 ?
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