Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme DE Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 1996 sous le n 96LY01978, présentée pour Mme DE Y..., demeurant Les Roches Rouges " La Gerine", Chemin de la Peguiere, La Cadière d'Azur (83740) par Me X..., avocat ;
Mme DE Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1441, 91-1635, 91-2969 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation des arrêtés n 900421 du 21 décembre 1990 et n 910097 du 18 avril 1991 par lesquels le préfet du Var a refusé de lui délivrer deux permis de construire,
- à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de LA CADIERE D'AZUR a refusé de renouveler le certificat d'urbanisme positif n 08302789.U.199 du 1er mars 1990 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner l'Etat en la personne de M. le préfet du Var à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner la commune de LA CADIERE D'AZUR à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 ) de condamner l'Etat et la commune de LA CADIERE D'AZUR aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés portant refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains issus de la propriété concernée ..." ;
Considérant que Mme DE Y... était propriétaire d'une unité foncière cadastrée AH 276 et AH 277 ; que par un acte notarié en date 27 mai 1987 cette unité foncière a été divisée en quatre parcelles cadastrées AH 393, AH 394, AH 395 et AH 396 ; que par le même acte Mme DE Y... a procédé à une donation partage par laquelle les parcelles AH 394 et AH 395 ont été attribuées à chacun de ses deux enfants ; qu'elle a conservé les parcelles cadastrées AH 393 et AH 396 ; qu'il n'est pas contesté que cette division cadastrale a été effectuée en vue d'implanter des bâtiments sur chacune des quatre nouvelles parcelles ;
Considérant que Mme DE Y... a déposé les 10 septembre 1990 et 9 janvier 1991 deux demandes de permis de construire sur la parcelle AH 396 qui ont été rejetées respectivement les 21 décembre 1990 et 18 avril 1991 ;
Considérant, en premier lieu, que les parcelles conservées de Mme DE Y... ayant pour origine la même unité foncière, la constitution par l'acte précité du 27 mai 1987 d'un droit de passage de 4 mètres de largeur, grevant la parcelle AH 395 à titre de servitude au profit des parcelles AH 394 et AH 396, situé entre la parcelle AH 396 d'une part et les parcelles AH 393 et AH 394 d'autre part, ne permet pas de regarder les parcelles AH 393 et AH 396 comme constituant deux propriétés matériellement distinctes ;
Considérant, en deuxième lieu, que la division de la propriété d'origine de Mme DE Y... en quatre parcelles procède de deux opérations patrimoniales distinctes ayant pour effet d'une part, de diviser par un acte de donation partage la propriété d'origine en trois terrains, et d'autre part de subdiviser le terrain conservé par Mme DE Y... en deux parcelles cadastrales ; que, par suite, la division en quatre parcelles de la propriété d'origine ne peut être regardée comme résultant de la seule donation partage ;
Considérant que la subdivision du terrain conservé par Mme DE Y..., qui ne résulte pas d'une donation partage, constitue une opération entrant dans le champ du premier alinéa de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; que cette subdivision ayant eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de parcelles issues de la propriété d'origine, la délivrance des permis de construire sur la parcelle AH 396 était subordonnée à une autorisation de lotir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme, afférent à la parcelle AH 396, en date du 1er mars 1990 stipule que le terrain n'est déclaré constructible que dans le cas où il est issu d'un partage successoral ou d'un acte assimilé ; que, comme il a été dit ci-dessus, l'implantation d'un bâtiment sur ce terrain, qui ne peut être regardé comme issu d'un partage successoral, était subordonnée à une autorisation de lotir ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations du certificat d'urbanisme précité en rejetant les demandes de permis de construire sur la parcelle AH 396 au motif que ce terrain était situé dans une zone du plan d'occupation des sols de la commune de LA CADIERE D'AZUR dans laquelle les lotissements sont interdits ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à défaut d'autorisation de lotir, le permis de construire tacite dont bénéficiait Mme DE Y... le 10 décembre 1990 était entaché d'illégalité et pouvait, dès lors, être retiré dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, la décision du 21 décembre 1990 par laquelle le préfet a rejeté la demande de permis de construire du 10 septembre 1990, qui doit être regardée comme portant retrait dudit permis tacite, n'est entachée ni d'illégalité ni de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance des permis de construire précités ;
Sur les conclusions relatives à la décision tacite de refus de certificat d'urbanisme positif :
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme DE Y... n'a exposé aucun moyen ni énoncé aucun fait à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus tacite de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif sur la parcelle AH 396 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation du refus tacite de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu' il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par Mme DE Y... doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme DE Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de LA CADIERE D'AZUR.