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28/04/1998 | FRANCE | N°96MA01600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 avril 1998, 96MA01600


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01600, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-135 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet

du Var en date du 1er mars 1994 ordonnant l'hospitalisation d'office ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 1996 sous le n 96LY01600, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-135 du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 1er mars 1994 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. Maurice X... ;
2 ) de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. .." ;
Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er mars 1994 par lequel le préfet du Var a décidé l'hospitalisation d'office de M. Maurice X... aux motifs que, d'une part, l'examen clinique établi le 28 février 1994 lors de l'admission de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var n'attestait pas que son comportement portait atteinte à la sûreté des personnes et que, d'autre part, aucune pièce du dossier ne permettait d'établir le caractère dangereux du comportement de l'intéressé ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que la décision de procéder à l'hospitalisation d'office de M. X... a été prise au vu du certificat médical établi préalablement le 28 février 1994 par le docteur Y... ; que ce certificat médical décrit avec précision l'état mental de M. X... et les risques que présentait son comportement pour son entourage et pour lui-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté précité du préfet du Var en date du 1er mars 1994, d'une part sur une pièce qui n'était pas au nombre des éléments de faits retenu par le préfet pour prendre sa décision à savoir le procès-verbal d'examen d'entrée à l'hôpital et d'observation clinique et d'autre part sur l'absence de toute pièce au dossier établissant le caractère dangereux du comportement de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté précité du 1er mars 1994 mentionne que l'intéressé est reconnu atteint de maladie mentale et que son maintien en liberté est susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes en se référant au certificat médical précité du 28 février 1994 qui, comme il a été dit ci-dessus, décrit avec précision l'état mental de M. X... et les risques que présentait son comportement pour son entourage et pour lui-même ; que cette motivation satisfait ainsi aux exigences de l'article L.342, précité, du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que les mentions relatives à l'état de santé de M. X..., tel qu'il a été constaté au cours de l'examen auquel il a été pratiqué lors de son admission au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var, ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision par laquelle le préfet du Var a décidé de l'hospitaliser d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que si en vertu de l'article L.349 du code de la santé publique le préfet avise dans les vingt-quatre heures, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée de toute hospitalisation d'office, cette obligation d'information n'est pas édictée à peine d'irrégularité ou de caducité de l'arrêté portant hospitalisation d'office ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que l'arrêté du 1er mars 1994 n'aurait pas été régulièrement notifié est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, enfin, que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions prises sur le fondement de l'article L.343 du code de la santé publique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité et le bien-fondé de ces mesures ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement contester à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 1er mars 1994 le bien-fondé des motifs au vu desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du préfet du Var en date du 1er mars 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 24 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01600
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-03-04-01-01-02 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE


Références :

Code de la santé publique L342, L349, L343
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-28;96ma01600 ?
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