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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA11682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA11682


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Jacqueline AVELLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1996 sous le n 96BX01682, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ;
Mme AVELLA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande t

endant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1995 par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Jacqueline AVELLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1996 sous le n 96BX01682, présentée par Mme Jacqueline X... demeurant ... ;
Mme AVELLA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault l'a invitée à participer au mouvement départemental des instituteurs pour 1995 en raison de la suppression probable d'un poste à l'école primaire communale de St-Clément- de-Rivière et de la décision du 23 mars 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision précitée ainsi que de la décision du 27 avril 1995 de l'inspecteur d'académie confirmant ses décisions antérieures ;
2 / d'annuler les décisions susvisées des 1er mars, 23 mars et 27 avril 1995 de l'inspecteur d'académie de l'Hérault ;
3 /- d'annuler la décison du 11 juin 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a refusé de l'affecter à l'école primaire de Saint-Clément-de-Rivière à compter de la rentrée scolaire 1996- 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur,
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il n'appartenait qu'au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE de présenter les observations en défense de l'administration sur la requête formée par Mme AVELLA devant la Cour, même si la décision dont la requérante conteste la légalité a été prise par l'inspecteur d'académie de l'Hérault ;
Considérant que par lettre du 1er mars 1995 l'inspecteur d'académie de l'Hérault a fait connaître à Mme AVELLA que, compte tenu de la baisse des effectifs constatée à l'école publique de Saint-Clément-de-Rivière où elle exerçait ses fonctions, il était envisagé de lui attribuer à compter de la rentrée scolaire 1995 un poste d'adjointe d'enseignement élémentaire à l'école publique de Prades-le-Lez et qu'il lui appartenait de participer au prochain mouvement du personnel ; que cette lettre constitue une mesure préparatoire à la mesure de mutation dont l'intéressée devait éventuellement faire l'objet ; qu'elle n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable ; que, dès lors, Mme AVELLA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décison du 11 juin 1996 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a refusé d'affecter Mme AVELLA à l'école primaire de Saint-Clément-de-Rivière à compter de la rentrée scolaire 1996- 1997, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge administratif de fournir des renseignements aux parties qui l'ont saisi d'un litige ; que la demande présentée en ce sens par Mme AVELLA ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme AVELLA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AVELLA et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11682
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma11682 ?
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