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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA10912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA10912


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1996 sous le n 96BX00912, présentée pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant M. Yves X... ;
La société à responsa

bilité limitée X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 m...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1996 sous le n 96BX00912, présentée pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant M. Yves X... ;
La société à responsabilité limitée X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à la taxe sur les véhicules des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête sur laquelle la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des moyens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête susvisée de la société à responsabilité limitée X... ne contient l'énoncé d'aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ; qu'au surplus, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a soulevé l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées devant lui par la requérante ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10912
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma10912 ?
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