Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1996 sous le n 96BX00911, présentée pour la société à responsabilité limitée X..., dont le siège social est situé ... représentée par son gérant M. Yves X... ;
La société à responsabilité limitée X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Sète ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 / de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée X... a reçu notification le 8 novembre 1991 de la décision prise par le directeur des services fiscaux de l'Hérault sur sa réclamation ; qu'ainsi elle disposait d'un délai expirant le 9 janvier 1992 à minuit pour porter le litige devant le Tribunal administratif ; que la requête enregistrée au greffe le 10 janvier 1992 qui a été postée le 9 janvier 1992 ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête comme entachée de tardiveté ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.