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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA10910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA10910


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1996 sous le n 96BX00910 présentée pour la société à responsabilité limitée X... dont le siège social est situé ... par son gérant M. Yves X... ;
La société X... demande à la Cour :
1 / d'a

nnuler le jugement n 9271 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de M...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1996 sous le n 96BX00910 présentée pour la société à responsabilité limitée X... dont le siège social est situé ... par son gérant M. Yves X... ;
La société X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 9271 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987 dans les rôles de la commune de Sète par l' A.M.R. n 902327 du 21 mai 1990 ;
2 / de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M.BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, applicable aux impositions établies selon la procédure contradictoire, les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant que la société X... soutient, pour la première fois en appel, que le coefficient des ventes par rapport aux achats, retenu par l'administration n'a pas été justifié, la notification de redressement n'étant pas suffisamment motivée sur ce point ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement du 30 mars 1987, l'administration a explicité la méthode de reconstitution qu'elle avait mise en oeuvre ; qu'en revanche, pour le détail des calculs ayant aboutis à la détermination du coefficient des ventes par rapport aux achats retenu par le vérificateur, la notification renvoyait à des annexes ; que, si l'administration soutient que ces annexes étaient jointes à la notification de redressement, elle a produit devant la Cour, suite à la demande du greffier en chef en date du 6 octobre 1997, d'une part la notification de redressement qui ne comportait pas d'annexes et d'autre part les annexes à son rapport devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans lesquelles étaient explicités les calculs du coefficient des ventes par rapport aux achats ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que la notification de redressement était accompagnée d' annexes détaillant le calcul du coefficient retenu ; qu'à supposer que la notification de redressement ait été assortie d'annexes, l'administration n'établit pas que ces annexes comportaient les mêmes indications que celles qui ont été produites à l'appui du rapport qu'elle a présenté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il n'est également pas établi que la notification de redressement permettait au contribuable de contester utilement ledit coefficient retenu par l'administration et pouvait être ainsi regardée comme motivée au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le détail des calculs dudit coefficient ait été produit devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas de nature à couvrir cette irrégularité ; que, par suite, la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête et à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. X... est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10910
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma10910 ?
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