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26/03/1998 | FRANCE | N°98MA00336;98MA00337;98MA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 mars 1998, 98MA00336, 98MA00337 et 98MA00341


1 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 1998 sous le n 98MA00336, présentée par le Ministre de l'Intérieur ;
le Ministre de l'Intérieur demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête présentée par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale et enregistrée au greffe de ce Tribunal sous le n 98.1162, a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet ayant autorité sur le secrétar

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1 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 1998 sous le n 98MA00336, présentée par le Ministre de l'Intérieur ;
le Ministre de l'Intérieur demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête présentée par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale et enregistrée au greffe de ce Tribunal sous le n 98.1162, a annulé la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet ayant autorité sur le secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille a déclaré recevable la liste déposée par le Syndicat général de la police (S.G.P.), pour le premier tour de l'élection des représentants du personnel à la Commission administrative paritaire interdépartementale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2 / de rejeter la requête de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale ;

2 ) Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 1998, sous le n 98MA00341, la requête présentée pour le Syndicat général de la police (S.G.P.) représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège social est situé ... à Paris 75012 par la SCP WAQUET X... HAZAN, avocat au Conseil d'Etat ;
Le Syndicat général de la police demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 1998 également visé par la requête n 98MA00336 ;
2 / de rejeter le recours de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale enregistré au greffe de ce Tribunal sous le n 98-1162 ;
3 / de constater la représentativité du S.G.P. et de déclarer recevable la liste de candidats qu'il a présentée pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire interdépartementale Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
4 / de condamner la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3 ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mars 1998, sous le n 98MA00337, présentée par le Ministre de l'Intérieur ;
le Ministre de l'Intérieur demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 1998 du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête présentée par le Syndicat national de la police en tenue (S.N.P.T.), et enregistrée au greffe de ce Tribunal sous le n 98.1158, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de ce syndicat dirigées contre la décision du préfet ayant autorité sur le secrétariat général pour l'administration de la police à Marseille, déclarant recevable la liste des candidats présentés par le Syndicat général de la police pour le premier tour de l'élection des représentants du personnel à la Commission administrative paritaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2 / de rejeter la requête du S.N.P.T. ;
3 / à titre subsidiaire, de réformer le dispositif de ce jugement en tant qu'il serait contraire à l'arrêt que la Cour aura rendu sur la requête en appel du jugement du 28 janvier 1998 statuant sur la requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le n 98.1164 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 notamment son article 94 ;
Vu le décret n 93-377 du 18 mars 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 ;
- le rapport de M. GONZALES , conseiller ;
- les observations de Me X..., pour M. Le secrétaire général du S.G.P. et de Me Z... substituant Me Y..., pour M. le secrétaire général du Syndicat national des policiers en tenue ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes susvisées :
Considérant que les requêtes susvisées du Ministre de l'Intérieur et du Syndicat général de la police sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Marseille statuant sur une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT PRIS DANS L'INSTANCE N 98.1162 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Syndicat général de la police a reçu, le 21 janvier 1998, communication de la requête de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale, enregistrée par le Tribunal administratif de Marseille sous le n 98.1162 ; que ce Tribunal, qui ne disposait légalement que de quinze jours pour se prononcer sur cette requête, a assigné un délai de cinq jours au syndicat général de la police pour la production de ses observations en défense ; que la minute du jugement prononcé dans cette instance le 28 janvier 1998 vise le mémoire en défense que le Syndicat a produit le 26 janvier 1998, dans le délai qui lui était imparti ; que ce jugement se prononce expressément sur les moyens articulés par le syndicat dans ce mémoire ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'instruction au terme de laquelle ledit jugement a été prononcé aurait méconnu les droits de la défense ou le principe du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si le Syndicat général de la police fait valoir que le secrétaire général de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale, signataire de la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n 98.1162 n'était pas régulièrement habilité à représenter cette personne morale en justice, cette fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le Tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité cette fédération à régulariser sa requête sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction résultant de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 : "dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ... Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :
1 ) Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2 ) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant dans le cadre où est organisée l'élection aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ... Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le Tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le Tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ;"
Considérant qu'en instituant cette procédure de contestation, préalablement au scrutin, des décisions administratives relatives à la recevabilité des listes présentées par les différents syndicats candidats auxdites élections, le législateur n'a assorti ces "contestations sur la recevabilité des listes" d'aucune restriction touchant au caractère positif ou négatif des décisions contestées, ou à la qualité du syndicat susceptible de saisir le Tribunal administratif dans le cadre de cette procédure ; que le Ministre de l'Intérieur et le Syndicat général de la police ne sont donc pas fondés à soutenir que la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale n'aurait pas été recevable à contester préalablement à la tenue du scrutin, la décision par laquelle la candidature d'un syndicat concurrent a été admise ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 14 précité de la loi modifiée du 11 janvier 1994 prévoit que le caractère représentatif des organisations syndicales de fonctionnaires pour l'élection aux commissions administratives paritaires est apprécié selon les critères prévus à l'article L.133-2 du code du travail, à savoir : "les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du Syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation" ;

Considérant que le Syndicat général de la police a été créé au début du siècle ; qu'il satisfait ainsi au critère d'ancienneté ; que l'attitude patriotique qu'il a manifestée pendant l'occupation n'est pas contestée ; qu'il recueillait une large audience auprès des personnels de police dans son activité coordonnée avec celle d'autres organisations syndicales, dans le cadre d'une fédération qu'il a quittée en 1996 ; que l'ancienneté et l'expérience syndicale ainsi acquises à titre personnel par ses responsables locaux, l'activité réelle et conforme à leur objet dont font état, d'après les pièces du dossier, les sections qu'ils dirigent et l'accroissement régulier du nombre de leurs adhérents, sont, nonobstant la faiblesse relative de leurs effectifs et du montant global des cotisations qu'elles recueillent localement, de nature à établir la représentativité du Syndicat général de la police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur et le Syndicat général de la police sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article L.133-2 du code du travail et annulé, pour ce motif, la décision préfectorale du 12 janvier 1998 ;
Sur les conclusions présentées à fin du sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que par le présent arrêt, il est statué au fond ; que les conclusions susanalysées sont désormais sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au Syndicat général de la police, une somme de 3.000 F, à la charge de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale ;
EN CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT PRIS DANS L'INSTANCE N 98.1158 ;
Considérant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille s'est prononcé par un non-lieu sur les conclusions de la requête dont il était saisi par le Syndicat national de la police en tenue, et dirigées contre la décision précitée du 12 janvier 1998, au motif que ladite décision avait déjà été annulée par jugement du même jour ;
Considérant, toutefois, que, par le présent arrêt, la Cour prononce l'annulation de ce dernier jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les contestations des Syndicats concurrents du Syndicat général de la police ont pu être valablement portées devant le Tribunal administratif mais qu'elles n'étaient en revanche pas fondées ; que, par suite, le Ministre de l'Intérieur est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement pris dans l'instance n 98.1158, d'autre part, le rejet de la contestation du Syndicat national de la police en tenue ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il résulte des termes-mêmes de ces dispositions, que le Syndicat national de la police en tenue, qui succombe dans la présente instance, ne peut demander le remboursement, par le Syndicat général de la police, de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées n 98MA00336, 98MA00337 et 98MA00341 sont jointes.
Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille statuant sur les requêtes enregistrées au greffe de ce Tribunal sous les n 98.1162 et 98.1158 sont annulés.
Article 3 :La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par le Syndicat de la police en tenue et par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Article 5 : Il est alloué au Syndicat général de la police la somme de 3.000 F, à la charge de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la police nationale, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Intérieur, au Syndicat général de la police, à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière et au Syndicat national de la police en tenue.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00336;98MA00337;98MA00341
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS - Représentativité des syndicats présentant une liste - Critères (1).

36-07-05-015, 66-05-01 La représentativité des syndicats présentant des candidats à la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires est appréciée, pour ces élections, selon les critères prévus à l'article L. 133-2 du code du travail, dans le cadre où sont organisées ces élections. L'ancienneté et l'expérience syndicale acquises à titre personnel par les responsables locaux du syndicat général de la police, dans le cadre d'une fédération récemment quittée par ce syndicat, doivent être pris en considération et sont notamment de nature à compenser la faiblesse relative des effectifs et du montant global des cotisations recueillies localement, due à une implantation récente de ce syndicat en province. Celui-ci est, dès lors, jugé représentatif.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE - Elections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique - Critères de représentativité des syndicats présentant une liste (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1994 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94

1. voir également, même date, mêmes parties, CAA de Marseille, n° 98MA00338, 98MA00339 et 98MA00340


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzales
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;98ma00336 ?
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