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24/03/1998 | FRANCE | N°96MA11440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 mars 1998, 96MA11440


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1996 sous le n 96BX01440, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP DELRAN, BRUN-MAIRIN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3927 du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de

Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la condamnati...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1996 sous le n 96BX01440, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP DELRAN, BRUN-MAIRIN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-3927 du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de LANGLADE à lui verser les sommes de 10.060 F et de 30.124,44 F en réparation d'un préjudice matériel, et 10.000 F en réparation d'un préjudice moral subi du fait de dommages causés à sa propriété lors des fêtes votives de 1990, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser 4.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la commune de LANGLADE à lui payer 10.060 F et 30.124,44 F au titre d'un préjudice matériel et 15.000 F au titre d'un préjudice moral ;
3 / de condamner la commune de LANGLADE à lui verser 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... possède une maison et un petit jardin dans une ruelle étroite du village de LANGLADE, située sur le parcours obligé des taureaux lâchés lors des "encierros" organisés chaque année par le comité des fêtes, à l'occasion des fêtes votives ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreuses attestations concordantes établies par des voisins de M. X..., que la maison de ce dernier a été endommagée par le passage des taureaux lors de l'encierro de 1990 ; que la commune, qui ne conteste pas sérieusement l'existence des dommages subis par l'intéressé, lui a même proposé des travaux de réparation ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation de son préjudice au motif que celui-ci ne serait pas justifié ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que le maire de LANGLADE, qui a la charge d'assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de telles manifestations, n'a pris que des mesures insuffisantes de protection des immeubles et de surveillance de la manifestation organisée en 1990 ; que cette carence de l'autorité de police, qui perdure d'ailleurs depuis plusieurs années, a un caractère fautif ; que la commune de LANGLADE doit donc être condamnée à la réparation du préjudice matériel subi par M. X... notamment en 1990 ; que la proposition faite par la commune d'une simple réfection d'une clôture existante n'est pas de nature à réparer l'intégralité de ce préjudice ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 10.000 F ; que, par ailleurs, M. X... a subi un préjudice moral qui peut être évalué, compte tenu de son âge et de la répétition des troubles de jouissance qu'il subit, à 5.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LANGLADE doit être condamnée à verser à M. X... une indemnité de 15.000 F ; que le surplus des conclusions indemnitaires de la requête doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... une somme de 4.000 F, à la charge de la commune de LANGLADE, en application de cet article ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 10 mai 1996, est annulé.
Article 2 : La commune de LANGLADE paiera la somme de 15.000 F (quinze mille francs) à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La commune de LANGLADE versera à M. X... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de LANGLADE, au comité des fêtes "Lou Y..." et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11440
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-24;96ma11440 ?
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