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10/03/1998 | FRANCE | N°96MA02762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 mars 1998, 96MA02762


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. D... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02762 , présentée pour M. Etienne D..., par Maître Jean-Michel Z..., avocat ;
M. D... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-201/96-202 du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bas

tia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. D... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02762 , présentée pour M. Etienne D..., par Maître Jean-Michel Z..., avocat ;
M. D... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-201/96-202 du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 1996 par laquelle le CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE LA CORSE (C.E.S.C.C.) a proclamé élus membres de ce bureau MM Paul X..., Raymond Y..., Jean-Dominique B..., Jean C... et Jacques A... ;
2 / d'annuler la décision du président du C.E.S.C.C. refusant les 10 pouvoirs remis par les conseillers présents en début de séance le 22 janvier 1996 ;
3 / d'annuler l'élection de MM Paul X..., Raymond Y..., Jean-Dominique B..., Jean C... et Jacques A... ;
4 / de condamner le C.E.S.C.C. au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant le Tribunal administratif n'était pas accompagnée de la délibération du 22 janvier 1996 ; que le demandeur n'a pas déféré à la mise en demeure du greffier en chef du Tribunal administratif en date du 2 avril 1996 de produire cette délibération et précisant qu'à défaut la requête serait déclarée irrecevable ; que, la production par le requérant, qui n'a pas allégué de l'inexistence de cette délibération ou de l'impossibilité de se la voir délivrer, d'un document, sur papier à en tête du CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE LA CORSE, intitulé "assemblée générale : compte rendu succinct de la réunion du 22 janvier 1996" dont l'origine n'est pas établie, et d'une attestation du secrétaire général dudit conseil n'etait pas de nature régulariser la requête ; que dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE LA CORSE à MM. X..., Y..., B..., C... et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02762
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-10;96ma02762 ?
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