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24/02/1998 | FRANCE | N°97MA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 97MA00521


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. F... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n 97LY00521, présentée pour M. Claude F..., demeurant ... par Maîtres Jean-Claude Y... et François C... avocats ;
M. F... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 97-1100/97-1808 du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal admin

istratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. F... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n 97LY00521, présentée pour M. Claude F..., demeurant ... par Maîtres Jean-Claude Y... et François C... avocats ;
M. F... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 97-1100/97-1808 du 4 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1995 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire pour l'extension d'un immeuble en vue de la réalisation de sept logements au ... dans le 8ème arrondissement de Marseille ;
2 - de condamner MM. H..., X..., E...
G..., D..., B... et M. et Mme A... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Maître Sandra Z... de la SCP Y... et C... pour M. F... ;
- les observations de Maître Alain I... pour M. H... et AUTRES ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la ville de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute autre partie en cause dans la quinzaine de leur notification." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la ville de Marseille, défendeur en première instance, a reçu notification du jugement attaqué le 7 mars 1997 ; que, par suite, sa requête enregistrée au greffe le 22 avril 1997, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.123, est tardive et doit être rejetée ;
Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant que le préjudice résultant de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1995 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. F... un permis de construire risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. H... et AUTRES ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, l'annulation d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal administratif, après avoir constaté que le plan d'occupation des sols de la ville de Marseille révisé le 24 mai 1993 avait été annulé par un jugement du Tribunal en date du 13 juin 1996 devenu définitif, a apprécié le caractère sérieux des moyens présentés par les requérants en première instance au regard du règlement du plan d'occupation des sols précité approuvé le 30 juin 1981 ; qu'en outre, il résulte des pièces versées au dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAC7-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols précité paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire du 9 juin 1995 ; que, dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du 9 juin 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. F... à verser à M. H... et AUTRES la somme globale de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la ville de Marseille à verser aux mêmes la somme de 3.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de M. F... et de la ville de Marseille sont rejetées.
Article 2 : M. F... versera à M. H... et AUTRES la somme globale de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. La ville de Marseille versera à M. H... et autres la somme globale de 3.000 F (trois mille francs) au titre des mêmes dispositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H... et AUTRES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à la ville de Marseille, à M. H..., à M. X... et Mme D..., à M. et Mme Ange A..., à Mme Odette B..., à M. G..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00521
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme L125-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;97ma00521 ?
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