Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Lucien X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 28 mai et 12 juin 1996 sous le n 96LY01254, présentés pour M. Lucien X... demeurant ..., Quartier des Aspres à Grasse (06130) par la SCP Hervé de FONTMICHEL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-2315, 91-2316 du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Grasse ainsi que des pénalités dont il a été assorti et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 20 février 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3 ) de maintenir le sursis de paiement jusqu'à la décision de la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les redressements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu en litige sont consécutifs à la vérification de la comptabilité de l'activité exercée à titre individuel par M. X... au titre des exercices 1980 à 1983 ; que ce dernier a également fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui n'a donné lieu à aucun redressement ;
Considérant que M. X... peut apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en cause soit en critiquant la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition soit encore, aux mêmes fins, en soumettant à l'appréciation du juge une méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement suivie par l'administration ;
En ce qui concerne l'exercice 1980 :
Considérant que le chiffre d'affaires de l'exercice 1980 a été reconstitué d'après les encaissements constatés sur les comptes bancaires et postaux du requérant et les dépenses en espèces réglées par ce dernier ; que le montant des achats revendus hors taxes a été déterminé en divisant le montant du chiffre d'affaires hors taxes par 1,68 ;
Considérant en premier lieu que, si M. X... soutient que les encaissements retenus par le vérificateur pourraient avoir été établis à partir de crédits enregistrés sur ses comptes privés, il résulte de l'instruction que le montant des encaissements a été établi à partir des seuls comptes professionnels qu'il a lui-même produits au vérificateur lors de la vérification de la comptabilité de son activité commerciale ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Considérant en second lieu, qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité de M. X... et à la circonstance qu'il ne disposait pas d'autres ressources connues que celles provenant de son activité commerciale, l'administration a estimé qu'il y avait confusion entre le patrimoine privé et commercial de l'intéressé et a réintégré dans les recettes commerciales de M. X... la somme de 106.040 F correspondant à des dépenses privées réglées en espèces ; que M. X... qui n'allègue pas disposer d'autres ressources que celles provenant de son activité commerciale ne saurait établir que le rattachement de la somme de 106.040 F au chiffre d'affaires de son activité est infondé en se bornant à soutenir, sans en apporter la preuve, que ces dépenses provenaient de comptes privés ;
Considérant que les autres moyens de la requête ne sont assortis d'aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les exercices 1981, 1982 et 1983 :
Considérant que M. X... conteste la méthode de reconstitution du montant des achats revendus mise en oeuvre par l'administration au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant que le montant des achats revendus de l'exercice 1981 a été reconstitué en considérant qu'il était en progression de 5 % par rapport à celui de 1980, celui de l'exercice 1982 en progression de 5 % par rapport à celui de 1981 et celui de 1983 en progression de 12 % par rapport à celui de 1982 ; que le chiffre d'affaires hors taxes a été reconstitué en appliquant au montant hors taxes des achats revendus le coefficient de 1,68 jusqu'au 30 juin 1982 et le coefficient de 1,66 à compter du 1er juillet 1982 ; qu'ainsi, la progression des achats revendus au cours des années 1981, 1982 et 1983 n'a pas été déterminée par l'administration à partir des conditions de fonctionnement propres à l'entreprise au cours desdites années alors même qu'elle n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre une méthode tirée des données propres à l'entreprise et notamment de reconstituer les chiffres d'affaires et les achats revendus des années 1981 à 1983 selon la même méthode que celle qui avait été utilisée pour l'année 1980 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la méthode de reconstitution utilisée par le service au titre des années 1981, 1982 et 1983 est viciée dans son principe ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions litigieuses afférentes aux années 1981 à 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles sont assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; qu'en revanche, ses conclusions concernant les impositions relatives à l'exercice 1980 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande de maintien du sursis de paiement :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement jusqu'à la décision de la Cour ;
Article 1er : M. X... est déchargé des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes restant en litige au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.