Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame France MALER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n 96BX01082, présentée par Madame France X..., demeurant ... ;
Madame France MALER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 95-2234 du 1er avril 1996 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer une somme de 19.286,01 F, émis le 9 mai 1995 par le payeur départemental des PYRENEES-ORIENTALES, en remboursement de l'aide sociale avancée par le département des PYRENEES-ORIENTALES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Madame MALER a formé devant le Tribunal administratif de Montpellier, opposition au commandement qui lui a été notifié le 9 mai 1995 pour le recouvrement, d'une part, d'une somme de 6.497 F réclamée par le département des PYRENEES-ORIENTALES, d'autre part, d'une somme de 4.718,58 F déjà versée au trésor public ; que le mémoire en désistement que Madame MALER a adressé au Tribunal administratif le 16 novembre 1995 ne vise que ses conclusions relatives à cette dernière somme, dont elle a obtenu le remboursement le 13 octobre 1995 ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle donne acte à Madame MALER du désistement de l'intégralité de ses conclusions ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance en tant qu'elle a donné acte du désistement des conclusions tendant au dégrèvement de la somme de 6.497 F et de renvoyer la requérante devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur ces dernières conclusions ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 1er avril 1996 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle a donné acte à Madame MALER du désistement de ses conclusions relatives à la somme de 6.497 F (six mille quatre cent quatre vingt dix sept francs).
Article 2 : Madame MALER est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur ses conclusions relatives au dégrèvement de la somme de 6.497 F (six mille quatre cent quatre vingt dix sept francs).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame MALER, au département des PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.