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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA00990


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Francis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 96LY00990, présentée pour M. Francis X..., demeurant Col de l'Ange, Route de Lorgues à Draguignan (83300) par la S.C.P. SCHERCK, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-2041 du 22 février 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la déchar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Francis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 96LY00990, présentée pour M. Francis X..., demeurant Col de l'Ange, Route de Lorgues à Draguignan (83300) par la S.C.P. SCHERCK, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-2041 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 et le sursis de paiement de ces impositions ;
2 - de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 - d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité du Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, applicable aux redressements établis selon la procédure contradictoire, lorsque le désaccord persiste sur les redressements le litige peut être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant d'une part que la notification de redressement du 22 décembre 1986, relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, a été reçue par M. X... le 23 décembre 1986 ; qu'il est constant que M. X... n'a présenté ses observations que le 16 mars 1987 soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti à compter de la réception de cette notification de redressement ; que d'autre part la réponse de M. X... à la notification de redressement du 16 février 1987 relative à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ne comportait pas d'observations sur le montant des redressements de taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet du présent litige ; que dès lors M. X... doit être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 et comme n'ayant exprimé aucun désaccord en ce qui concerne les redressements de taxe pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; que, par suite, en l'absence de désaccord persistant sur lesdits redressements l'administration des impôts pouvait biffer dans sa réponse aux observations présentées par le contribuable la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les biens mobiliers lors de leur livraison et pour les prestations de service lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ; que l'article 256 du même code dispose que les opérations à façon sont considérées comme des prestations de service ;
Considérant que le travail à façon se définit comme la fabrication ou l'assemblage par un entrepreneur d'un bien meuble au moyen de matériaux qui lui ont été confiés par ses clients à cette fin ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait d'une part une activité de fabriquant de stores, qui représentait environ 90% de son chiffre d'affaires et d'autre part une activité de vente de stores en kit ; que la circonstance que les stores qu'il fabriquait étaient adaptés aux exigences de la clientèle ne saurait le faire regarder comme exécutant du travail à façon dès lors que les matériaux, toile et armatures métalliques, entrant dans la fabrication des stores n'appartenaient pas aux clients et n'avaient pas été confié par ceux-ci à M. X... mais avaient été acquis par ce dernier à l'état brut ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son activité de fabriquant de store relevait d'un travail à façon ;

Considérant que si M. X... soutient que la taxe sur la valeur ajoutée due au 31 décembre des années 1983, 1984, et 1985 avait été payée respectivement en 1984, 1985 et 1986 et qu'ainsi les impositions supplémentaires qui lui sont réclamées constituent une double impo- sition, il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires réclamés à M. X... ont été établis par la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant du chiffre d'affaires du compte d'exploitation général et le montant de ladite taxe acquittée par le contribuable ; qu'ainsi, l'administration ayant tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée déjà acquittée, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'au cours des années antérieures à la période des impositions litigieuses l'administration aurait admis qu'il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement des acomptes et des paiements ; que ni cette circonstance, ni l'autorisation orale des services fiscaux dont il se prévaut ne sauraient être regardées comme constitutives d'une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00990
Date de la décision : 27/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 269, 256
CGI Livre des procédures fiscales L59, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma00990 ?
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