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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA00917


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1996 sous le n 96LY00917, présentée pour la commune de MANOSQUE régulièrement représentée par son maire en exercice par maître Jean-Bernard Y..., avocat ;
La commune de MANOSQUE demande à la Cour :
1 / à titre principal :


- d'annuler le jugement n 93-2595 du 18 janvier 1996 par lequel le Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MANOSQUE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1996 sous le n 96LY00917, présentée pour la commune de MANOSQUE régulièrement représentée par son maire en exercice par maître Jean-Bernard Y..., avocat ;
La commune de MANOSQUE demande à la Cour :
1 / à titre principal :
- d'annuler le jugement n 93-2595 du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le maire de MANOSQUE a délivré un permis de construire à M. Z... et l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'ordonner le remboursement de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le tribunal à l'encontre de la commune ;
- de condamner M. A... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / à titre subsidiaire : de réformer le jugement précité en tant qu'il condamne la commune à payer la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de maître X... substituant maître Y... pour la commune de MANOSQUE ;
- les observations de M. A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ;

Considérant que pour établir l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain au sens de l'article R. 490-7 précité, la commune se fonde sur plusieurs photographies, prises par M. Z... à différents stades d'avancement de la construction ; que ces photographies permettent de constater que le panneau d'affichage était placé en bordure de la voie publique et visible de cette dernière ; que, si ces photographies ne sont pas datées, il résulte de la comparaison entre l'échéancier des paiements en fonction de l'état d'avancement des travaux, prévu par le contrat conclu entre M. Z... et le constructeur, produit pour la première fois en appel et dont il n'est pas contesté qu'il ait été respecté, et l'état d'avancement de la construction qui peut être constaté sur lesdites photographies que l'affichage sur le terrain du permis de construire a été effectué au plus tard le 25 novembre 1992 ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles le permis de construire n'aurait pas été affiché pendant plusieurs semaines, le panneau d'affichage du permis ayant été à plusieurs reprises déplacé ou dissimulé par des matériaux ou renversé ou bien étant invisible de la voie publique, M. A... produit plusieurs photographies qui ne sont pas datées ; que, d'une part, la photographie prise lors de la construction des murs du rez-de-chaussée ne saurait attester, compte tenu de son angle de prise de vue, que le panneau d'affichage était absent ou invisible de la voie publique ; que, d'autre part, les autres photographies ont été prises lorsque la construction était hors d'eau et hors d'air, soit au plus tôt le 18 avril 1993 ; qu'enfin, si M. A... a entendu soutenir que les mentions portées sur le panneau d'affichage du permis de construire étaient incomplètes, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, les documents produits par M. A... ne sont pas de nature à remettre en cause les preuves apportées par la commune de la régular ité, durant une période de deux mois à compter du 25 novembre 1992, de l'affichage du permis de construire sur le terrain ; que, par suite, le recours gracieux formé le 16 février 1993 par M. A... devant la commune de MANOSQUE à l'encontre dudit permis de construire était tardif ; que, par voie de conséquence, la requête introduite devant le Tribunal administratif le 26 avril 1993 à la suite du rejet de ce recours gracieux était irrecevable ; que, dès lors, la commune de MANOSQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a estimé que la requête de M. A... devant le Tribunal administratif était recevable et à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de MANOSQUE à lui verser la somme de 487.155 F :
Considérant que la demande présentée est fondée sur la faute qui aurait été commise par la commune de MANOSQUE en délivrant à M. Z... un permis de construire illégal ;

Considérant que le Tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que le contentieux n'était pas lié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par lettre du 16 mars 1993 M. A... a demandé à la commune de MANOSQUE de l'indemniser à raison des dommages qu'il aurait subis du fait de la délivrance d'un permis de construire à M. Z... ; que, par suite les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... devant le Tribunal administratif étaient recevables ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que d'une part, la perte de valeur de la propriété de M. A... n'est pas établie ; que d'autre part, les troubles dans les conditions d'existence que M. A... soutient avoir subis n'excèdent pas ceux auxquels doit s'attendre un propriétaire ayant construit une maison dans un lotissement dont le règlement, au surplus, prévoyait la possibilité de bâtir en limite séparative ; que la réalité du préjudice n'est en conséquence pas établie ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de MANOSQUE lui verse une indemnité ; qu'il y a lieu, en outre, et pour les mêmes motifs, de rejeter ses conclusions en indemnisations présentées pour la première fois devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.8-1 que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de MANOSQUE tendant à la condamnation de M. A... au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 janvier 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le maire de MANOSQUE a délivré un permis de construire à M. Z....
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif ainsi que les conclusions en indemnisations présentées pour la première fois en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de MANOSQUE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MANOSQUE, à M. A..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00917
Date de la décision : 27/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma00917 ?
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