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18/12/1997 | FRANCE | N°96MA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 décembre 1997, 96MA00905


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITEREENNE ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1996 sous le n° 96LY00904, la requête présentée pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE (E.P.M.), dont le siège social est SCT des CAIC Solarex, avenue du docteur Julien Lefebvre à Villeneuve L

oubet, 06270, par Maître Bernard X... avocat ;
La société demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITEREENNE ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1996 sous le n° 96LY00904, la requête présentée pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE (E.P.M.), dont le siège social est SCT des CAIC Solarex, avenue du docteur Julien Lefebvre à Villeneuve Loubet, 06270, par Maître Bernard X... avocat ;
La société demande à la Cour :
1° de réformer le jugement n° 91-1885 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, et a substitué aux pénalités de mauvaise foi l'indemnité de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives l'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE (E.P.M.) demande à la Cour de réformer le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'obj et, et portant sur les exercices ..., ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige, soit 340.983 F en droits et 51.149 F en pénalités au titre de la seule année 1985 ; que ces rehaussements correspondent à la réintégration dans les bénéfices réalisés au cours de F exercice clos le 31 décembre 1985 par la société d'un dépôt de garantie, de créances acquises et d'amortissements ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans sa réclamation, puis dans sa requête introductive d'instance la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRATEENNE avait sollicité la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; qu'en interprétant ces conclusions comme limitées aux compléments d'imposition résultant du refus de l'administration de regarder des dépenses de sous-traitance comme des charges déductibles du bénéfice imposable, le Tribunal administratif de Nice en a méconnu la portée ; que, pour ce motif, le jugement du 8 février 1996 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments d'imposition autres que ceux ci-dessus mentionnés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. "E.P.M." devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les bénéfices réalisés en 1985 d'un dépôt de garantie et d'amortissements ;

Sur la régularité de la Procédure :
Considérant, en 1er lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "... une vérification de comptabilité ne peut être engagée saris que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par une conseil de son choix..."
Considérant que par un avis de vérification en date du 4 août 1986, le vérificateur a informé la société E.P.M. qu'il se rendrait au siège de cette dernière le 14 août 1986 ; que la circonstance que les notifications de redressement mentionnaient à la suite d'une erreur matérielle, que la vérification s'était déroulée du 1er août au 26 novembre 1986 n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le contrôle aurait débuté à une autre date que celle figurant dans l'avis de vérification de comptabilité, dés lors, d'une part, que la mention de ces dates sur les notifications de redressement n'est servie qu'à titre de rappel, et n'a aucun caractère obligatoire et que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du vérificateur, que les opérations de vérification ont bien commencé en réalité le 14 août 1986 ;

Considérant que la société n'est pas fondée non plus à soutenir que le délai de 7 jours qui s'est écoulé entre la notification de l'avis de vérification et le début des opérations serait insuffisant ;
Considérant, en second lieu, que le sigle d'une société ne constitue pas une identification distincte de sa raison sociale ; qu'ainsi l'avis de vérification du 4 août 1986, les notifications de redressements des 17 décembre 1986, 26 mars et 16 décembre 1987 et 7 mars 1988, enfin l'avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1989 ont été régulièrement adressés à la société ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE désignée par son sigle "E.P.M." ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que par une première notification en date du 26 mars 1987, l'administration a notifié à la société des redressements à raison de reprise sur dépôts de garanties, de réintégration d'amortissement, et de dépenses de sous-traitance ; qu'ainsi la société a été à même d'en connaître les motifs et a été invitée à les discuter ; que, dans sa réponse du 22 avril 1987, elle a expressément accepté les deux premiers chefs de redressement, renonçant à en discuter le bien fondé devant la commission départementale des impôts et mettant fin ainsi au débat contradictoire sur ce point ; que dans ces conditions, la circonstance que la notification de redressement du 16 décembre 1987 se soit substituée à celle du 26 mars 1987 sans reprendre la motivation des redressements expressément acceptés par le contribuable reste sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire dès lors que le contribuable a été à même de connaître et de discuter des motifs de ces redressements ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITEE n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 1996 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la requête de la société "E.P.M." tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1985 d'un dépôt de garantie et d, amortissement.
Article 2 : La demande susmentionnée présentée devant la Tribunal administratif de Nice par la société "E.P.M." est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE et au MINISTRE de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00905
Date de la décision : 18/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-18;96ma00905 ?
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