Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERANEENNE ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1996 sous le n° 96LY00904, la requête présentée pour la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE (E.P.M.), dont le siège social est SCT des CAIC Solarex, avenue du docteur Julien Lefebvre à Villeneuve Loubet, 06270, par Maître Bernard X... avocat ;
La société demande à la Cour :
1° de réformer le jugement n° 91-1885 en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, et a substitué aux pénalités de mauvaise foi l'indemnité de retard ;
2° de prononcer la décharge des droits et indemnité restant à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE (E.P.M.) demande à la Cour de réformer le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au Il décembre 1985, et a substitué l'indemnité de retard aux pénalités de mauvaise foi, et de prononcer la décharge sollicitée ;
Sur l'indemnité de retard :
Considérant que par une décision en date du 23 décembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, l'administration fiscale a dégrevé les indemnités de retard subsistant après le jugement du Tribunal ; que par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix..."
Considérant que par un avis de vérification en date du 4 août 1986, le vérificateur a informé la société E.P.M. qu'il se rendrait au siège de cette derrière le 14 août 1986 ; que la circonstance que les notifications de redressement mentionnaient à la suite d'une erreur matérielle, que la vérification s'était déroulée du 1er août au 26 novembre 1986 n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le contrôle aurait débuté à une autre date que celle figurant dans l'avis de vérification de comptabilité, dès lors, d'une part, que la mention de ces dates sur les notifications de redressement n'est servie qu'à titre de rappel, et n'a aucun caractère obligatoire et que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du vérificateur, que les opérations de vérification ont bien commencé en réalité le 14 août 1986 ;
Considérant que la société n'est pas fondée non plus à soutenir que le délai de 7 jours qui s'est écoulé entre la notification de l'avis de vérification et le début des opérations serait insuffisant ;
Considérant, en second lieu, que le sigle d'une société ne constitue pas une identification distincte de sa raison sociale ; qu'ainsi l'avis de vérification du 4 août 1986, les notifications de redressement des 17 décembre 1986, 26 mars et 16 décembre 1987 et 7 mars 1988, enfin l'avis de mise en recouvrement du 4 décembre 1989 ont été régulièrement adressés à la société ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITANEENNE désignée par son sigle "E.P.M." ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération, et que l'article 223-1 annexe II du même code prévoit que la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures et que la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession desdites factures ; que si l'instruction 3E311 admet que ces factures peuvent être établies par les acheteurs pour le compte de leurs fournisseurs, c'est à la condition que ces factures répondent aux conditions légales et réglementaires et que les fournisseurs certifient exactes les énonciations qui y sont contenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents tenant lieu de factures établis par la S.A.R.L. "E.P.M." pour le compte de ses sous-traitants, s'ils étaient revêtus du cachet commercial ou de la mention des entreprises prestataires de services, ne portaient aucune mention permettant d'établir soit que les sous-traitants avaient certifié ces documents lors de leur établissement soit qu'ils les aient regardés comme des factures établies par eux-mêmes et alors que lesdits sous-traitants n'avaient procédé à aucune déclaration auprès de l'administration fiscale ; que dès lors ils ne présentaient pas le caractère de factures au regard des dispositions précitées de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts et de l'interprétation qu'en a donnée l'administration fiscale dans l'instruction 3E311 ; qu'en conséquence la S.A.R.L. "E.P.M." n'était pas en droit d'opérer la déduction du montant des taxes figurant sur les documents litigieux ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITEREENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des indemnités de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEENNE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.