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16/12/1997 | FRANCE | N°97MA10612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 97MA10612


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Hélène SELOSSE.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1996 sous le n° 96BX00612, présentée par Madame Hélène X..., demeurant ... ;
Madame SELOSSE demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 94-3786 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a re

jeté sa demande tendant à la condamnation du Centre National de la Fonction ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Madame Hélène SELOSSE.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 1996 sous le n° 96BX00612, présentée par Madame Hélène X..., demeurant ... ;
Madame SELOSSE demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 94-3786 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés et des allocations chômage sur la base définie par la décision du 30 septembre 1993 de 252,51 F par jour ;
2°) de condamner le C.N.F.P.T. à lui verser les indemnités réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987
Vu le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller,
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Madame SELOSSE demande à la Cour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme SELOSSE :

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît à un agent public un droit à indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé, même si cette abstention n'est pas imputable à sa volonté mais résulte d'une impossibilité matérielle ou juridique à faire valoir ses droits à congé annuel, que par suite Mme SELOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
En ce qui concerne le montant des allocations chômage allouées à Mme SELOSSE :
Considérant que si Mme SELOSSE soutient en appel qu'elle tenait de la décision du directeur général du C.N.F.P.T. du 30 septembre 1993 un droit au versement d'allocations chômage d'un taux journalier de 252,51 F elle n'apporte aucun élément de nature à établir que telles étaient les sommes qui lui étaient effectivement dues et que, dès lors, serait entachée d'illégalité la décision postérieure du directeur général du C.N.F.P.T. du 22 octobre 1993 fixant ce taux journalier à 228,54 F, sur la base duquel ont été liquidées les allocations effectivement perçues et qui a eu pour effet de retirer implicitement la décision du 30 septembre 1993) dans les délais du recours contentieux ; qu'elle ne justifie pas ainsi d'une perte de revenus dont elle serait fondée à obtenir la compensation ;
Considérant enfin que les distorsions relevées par Mme SELOSSE sur la dénomination exacte de sa fonction à Montpellier, la date de son installation et le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée préalablement à toute instance contentieuse sont sans influence sur l'issue du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SELOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ces deux chefs de sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SELOSSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SELOSSE, au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10612
Numéro NOR : CETATEXT000007574271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;97ma10612 ?
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