Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Patrick VIEILLEDENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 16 août 1996, sous le n° 96BX01762, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... Résidence le Magister bâtiment B n° 38 à Montpellier (34090) ;
M. VIEILLEDENT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-369 en date du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant :
- à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1995 par laquelle le président de l'université "Paul Valéry" a rejeté sa demande de retrait de la décision du directeur de l'UFR III de cette université refusant de lui accorder une nouvelle inscription en diplôme d'études universitaires générales d'histoire ;
- à l'annulation de la décision du directeur de l'UFR ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1973 ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3 1 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu, que le moyen de la requête tiré de ce que d'autres étudiants que M. VIEILLEDENT ont bénéficié d'une cinquième inscription en D.E.U.G. est inopérant dans le cadre du présent litige qui porte sur le refus par l'administration d'une sixième inscription de l'intéressé en D.E.U.G. ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens de la requête tirés de la violation de certaines dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 26 janvier 1984 susvisés, ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté ministériel susvisé du 26 mai 1992 : "les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue d'un D.E.U.G. ... ; une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef d'établissement" ; qu'en application de l'arrêté précité, l'autorité universitaire ne peut accorder plus de deux inscriptions supplémentaires à un étudiant ayant, comme M. VIEILLEDENT, déjà pris trois inscriptions annuelles en vue d'un D.E.U.G. ; qu'ainsi, le directeur de UFR III de l'université Paul X... était tenu de refuser à M. VIEILLEDENT une troisième inscription supplémentaire, quelles que soient les raisons avancées par celui-ci pour justifier sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VIEILLEDENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus d'inscription que lui a opposée le directeur de l'UFR ;
Article 1er : La requête de M. VIEILLEDENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. VIEILLEDENT, à l'Université de Montpellier III "Paul X..." et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.