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16/12/1997 | FRANCE | N°96MA11728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA11728


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur et Madame Henri SILVY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1996 sous le n° 96BX01728, présentée par M. et Mme Henri Y..., demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mont

pellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur et Madame Henri SILVY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1996 sous le n° 96BX01728, présentée par M. et Mme Henri Y..., demeurant ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Perpignan ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser le montant des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : 1. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code ; La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables...", qu'enfin, aux termes de l'article 1415 du code : ... la taxe d'habitation (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local meublé dont il a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année considérée ;
Considérant que M. et Mme Y... contestent la taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 1989 pour un appartement, dont ils étaient locataires, situé ... ; qu'ils soutiennent à cet effet qu'ils avaient libéré les lieux à la fin du mois de décembre 1988 pour emménager, dans la même localité, dans un appartement situé ... , que les requérants ont seulement produit à l'appui de leurs allégations une attestation du propriétaire de ce dernier appartement, indiquant qu'ils l'avaient occupé du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990 ; que les requérants n'ont fourni aucun autre document de nature à démontrer notamment par l'absence de facturation de consommation d'eau et d'électricité, qu'ils avaient quitté l'appartement situé ... au 1er janvier 1989 ; qu'en revanche, l'administration verse au dossier un imprimé adressé par la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales à M. X... en sa qualité d'employeur de ce dernier, destiné à la mise à jour du fichier informatisé du personnel, retourné par l'intéressé, le 16 mars 1989, mentionnant l'adresse du ... , que, dans ces conditions, M. et Mme Y... n'établissent pas qu'ils ne disposaient plus de cet appartement au 1er janvier 1989 ; que , par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés pour le soutien de l'instance :
Considérant que la demande, au demeurant non chiffrée, de remboursement des frais exposés présentée par M. et Mme Y... qui sont la partie perdante, ne peut, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11728
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1415
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma11728 ?
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