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16/12/1997 | FRANCE | N°96MA11408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA11408


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts A... ;
Vu, la requête enregistrée le 9 juillet 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 96BXO1408, présentée pour les consorts A..., M. Marcel A... et son épouse née Josette D..., demeurant ... à Castelnau-le-lez 34170, et Mme Sylvie A... épouse Y... demeurant ... 34130, par Maître Jean

Z..., avocat ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
- d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts A... ;
Vu, la requête enregistrée le 9 juillet 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 96BXO1408, présentée pour les consorts A..., M. Marcel A... et son épouse née Josette D..., demeurant ... à Castelnau-le-lez 34170, et Mme Sylvie A... épouse Y... demeurant ... 34130, par Maître Jean Z..., avocat ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 96-1163 du 17 juin 1996 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de rechercher par tout moyen les documents utiles à la détermination de la nature de la parcelle cadastrée BB 229 dans la commune de CASTELNAU-LE-LEZ et son caractère public ou privé ;
- de faire droit à leur demande d'expertise aux fins de fournir à la juridiction administrative du fond des éléments d'information techniques supplémentaires pour se prononcer sur l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public ;
- d'allouer au consorts A... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me C... de la SCP BRUGUES pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de Monsieur BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tant qu'elle porte sur la recherche de tous documents administratifs, actes ou archives utiles à la détermination de la nature juridique de la parcelle cadastrée BB 229 dans la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, l'expertise sollicitée en référé par les consorts A... a pour objet de rassembler des éléments d'information dont l'expert judiciaire désigné en 1994 par le juge d'instance, dans le cadre du litige de droit privé opposant les consorts A... à M. et Mme X..., a déjà assuré la collecte et le commentaire dans son rapport du 21 juillet 1995 ; que la circonstance que cette expertise ait été dénuée de caractère contradictoire vis à vis de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ ne peut faire obstacle à ce que ce rapport soit utilisé par la juridiction administrative comme élément d'information dans un litige éventuel de droit public entre les consorts A... et la commune ; que dans ces conditions l'expertise sollicitée ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en outre, que la définition du caractère privé ou public de la parcelle litigieuse, dont les consorts A... estiment qu'elle appartient au domaine public communal, touche au fond du litige et pose des questions de droit dont il n'est pas, dès lors, de la compétence du juge statuant en référé de connaître ,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté leur demande ni par voie de conséquence à obtenir devant la Cour l'expertise sollicitée ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les consorts A... succombent dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour les fasse bénéficier du paiement par l'autre partie des frais exposés dans la présente instance ; que leur demande d'indemnité à ce titre doit donc être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner les consorts A... à payer à M. et Mme X... la somme de 8.000 F sur le même fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de consorts A... est rejetée.
Article 2 : La demande d'indemnité formulée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à Mme B..., à la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11408
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma11408 ?
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