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16/12/1997 | FRANCE | N°96MA11252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA11252


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juin 1996 sous le n° 96BX01252, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE, dont le siège est situé Maison des communes, Centre administratif départemen

tal à Carcassonne (11855) Cedex 9, représenté par son président en...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 juin 1996 sous le n° 96BX01252, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE, dont le siège est situé Maison des communes, Centre administratif départemental à Carcassonne (11855) Cedex 9, représenté par son président en exercice ;
Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel son président a procédé au remplacement de M. X... en qualité de membre titulaire de la commission administrative paritaire de la catégorie A du groupe hiérarchique 6 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur,
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel" , qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental. ... Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil..." ; qu'enfin. l'article 11 du même décret dispose : "Sont éligibles aux commissions administratives paritaires les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales" ; qu'il résulte de ces dispositions que le personnel représenté à une commission administrative paritaire s'entend des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de congé parental de la collectivité ou de l'établissement, auquel la commission est rattachée, et que les représentants de ce personnel doivent remplir les mêmes conditions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 : " Lorsqu'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire, se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour toute autre cause que l'avancement ou l'accès à la catégorie supérieure, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission. ..." ;
Considérant que M. X..., attaché territorial, qui exerçait les fonctions de secrétaire général de la commune de LEUCATE avait été élu en 1989 membre titulaire de la commission administrative paritaire de la catégorie A placée auprès du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE auquel la commune de LEUCATE était rattachée ; qu'après avoir été déchargé de ses fonctions de secrétaire général de la commune de LEUCATE, M. X... a été pris en charge, à compter du 1er janvier 1991, par le centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; que par un arrêté du 18 mars 1991, le président du a procédé à son remplacement en qualité de représentant du personnel à la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'à compter de sa prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale M. X... n'était plus fonctionnaire de la commune de LEUCATE en position d'activité, de détachement ou de congé parental ni d'aucune collectivité adhérant au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il continue de siéger en qualité de représentant du personnel à la commission administrative paritaire dudit centre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision du président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE en date du 18 mars 1991 le Tribunal administratif a estimé que la prise en charge de M. X... par le centre national de la fonction publique territoriale ne pouvait être regardée comme constitutive d'un empêchement définitif d'exercer ses fonctions ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale est assuré par le centre de gestion, que cette mission implique nécessairement que soient prises les mesures destinées à assurer la régularité de la composition des commissions administratives paritaires, que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le président du centre de gestion n'avait pas compétence pour procéder à son remplacement ;
Considérant que le remplacement en qualité de représentant du personnel d'un fonctionnaire qui est définitivement empêché d'exercer ses fonctions à une commission administrative paritaire, ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que l'article 6 précité du décret du 17 avril 1989 ne prévoit pas que ce remplacement soit précédé d'une procédure contradictoire , que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le président du centre de gestion a procédé à son remplacement ne pouvait être prise sans qu'il en ait été au préalable informé ;

Considérant que les circonstances, à les supposer mêmes établies, que d'une part, durant sa prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale M. X... avait fixé sa résidence administrative à la délégation régionale de Montpellier dudit centre et d'autre part, que sa participation aux travaux de la commission administrative paritaire faciliterait ses démarches en vue de retrouver éventuellement un nouvel emploi dans une collectivité ou établissement affilié au centre de gestion de l'Aude, sont sans incidence sur la légalité de la décision du président du centre de gestion en date du 18 mars 1991 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. X... n'est pas établi ;
Considérant que l'arrêté du 18 mars 1991 n'est pas au nombre des actes qui doivent faire l'objet d'une transmission obligatoire au représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 mars 1991 par laquelle le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE a remplacé M. X... en qualité de représentant du personnel à la commission administrative paritaire ;
Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AUDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11252
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 8, art. 11, art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 97 bis, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma11252 ?
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