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16/12/1997 | FRANCE | N°96MA10972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA10972


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. André X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mai 1996 sous le n° 96BX00972, présentée pour M. André X..., demeurant ... sur Libron (34760) par la SCP MONSTIER-BIALEK, avocat ;
M. André X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2720 en date du 21 ma

rs 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier - a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. André X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mai 1996 sous le n° 96BX00972, présentée pour M. André X..., demeurant ... sur Libron (34760) par la SCP MONSTIER-BIALEK, avocat ;
M. André X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-2720 en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier - a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires au prolongement de la rue Théophile Gautier à Boujan sur Libron et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à l'opération et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC - l'a condamné à verser à la commune de BOUJAN SUR LIBRON une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 94 II 460 en date du 2 juin 1994 déclarant d'utilité publique le projet de prolongement de la rue Théophile Gautier à Boujan sur Libron ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller,
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages", le dossier soumis à enquête préalable comprend :
1°) une notice explicative ;
2°) le plan de situation ;
3°) le plan général des travaux ;
4°) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5°) l'appréciation sommaire des dépenses ;
Considérant que les dispositions précitées n'exigent pas la fourniture au dossier d'une étude géologique et n'imposent pas à l'autorité expropriante d'envisager d'autres partis que le projet qu'elle a retenu, qu'en conséquence, le Tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de répondre au moyen tiré par M. X... de l'absence au dossier d'une étude géologique préalable, et pas davantage à celui tiré de "l'absence de mise à l'étude d'un autre tracé", qui étaient tous deux sans incidence sur la solution du litige de première instance ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur les moyens susanalysés,
Sur le bien-fondé du Jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dès lors que le texte précité, destiné à permettre de porter à la connaissance du public la nature et la portée exacte de l'opération envisagée, lire n'impose pas à l'administration de joindre au dossier une étude hydrographique ou de décrire dans la notice explicative l'état initial du site, le moyen de M. X..., tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique, faute d'études hydrographiques préalables n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le projet contesté comporte la réalisation d'une voie de liaison entre les zones d'activités et le centre du village de Boujan sur Libron ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydrogéologique réalisée pour prendre en compte les réserves du commissaire-enquêteur, que les atteintes à la propriété privée, limitées à la constitution d'une emprise de 695 M2 sur des terrains classés en zones non équipées ou non constructibles par le plan d'occupation des sols de la commune, et les risques présentés pour la sécurité par la réalisation de la voie litigieuse au pied d'une colline présentant un dénivelé important, auxquels il est prévu de remédier par la création d'un collecteur d'évacuation des eaux pluviales ainsi que par la réalisation de travaux confortatifs sur les terrains dominant cette voie, ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt que présente le projet en cause, qui est destiné à permettre le désenclavement d'un quartier urbanisé du village ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a admis l'utilité publique de ce projet et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à indemniser la commune de BOUJAN SUR LIBRON de ses frais irrépétibles de procédure ; qu'ainsi la demande en ce sens, présentée par la commune sur le fondement de cet article, encourt le rejet ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BOUJAN SUR LIBRON, présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de BOUJAN SUR LIBRON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10972
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma10972 ?
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