Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1996 sous le n° 96BX882, présentée pour MM. Jean et Philippe Y..., ce dernier en sa qualité de gérant de la SARL d'exploitation "Etablissements Y...", demeurant ..., par la SCP LAFONT, GUIZARD, CAVILLO, LAFONT, GUIZARD, avocat;
MM. Jean et Philippe Y... demandent à la Cour:
1° d'annuler l'article 5 du dispositif du jugement du 15 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de leurs requêtes n° 93-390 et 93-1390 tendant à l'indemnisation du préjudice matériel consécutif au dommage occasionné à un véhicule appartenant à M. Jean Y... ;
2° de condamner, en conséquence, solidairement l'Etat et la SOCIETE SUD-TRAVAUX à payer à M. Philippe Y..., en sa qualité de gérant de cette SARL une indemnité de 56.016.84 F assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductrice d'instance, en date du 28 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 ;
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que MM. Jean et Philippe Y... ont présenté devant les premiers juges des conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SOCIETE SUD-TRAVAUX à payer à M. Jean Y... une indemnité en réparation des préjudices matériels consécutifs au dommage subi par un véhicule appartenant à ce dernier ; qu'en appel, en revanche, les requérants demandent à la Cour de condamner solidairement l'Etat et la SOCIETE SUD-TRAVAUX à payer à M. Philippe Y..., en sa qualité de gérant de la SARL d'exploitation "Etablissements Y...", ladite indemnité actualisée ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SUD- TRAVAUX est fondée à soutenir que lesdites conclusions constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et qu'elles sont de ce fait irrecevables ;
Sur le recours incident formé par la SOCIETE SUD-TRAVAUX :
Considérant que ce recours est irrecevable, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête de MM. Jean et Philippe BOURDON ; qu'il doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la SOCIETE SUD-TRAVAUX, la charge de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions tendant au remboursement de ces frais par les requérants, doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de MM. Jean et Philippe Y... et le recours incident de la SOCIETE SUD-TRAVAUX sont rejetés ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean et Philippe X..., à la société Sud-Travaux, à EDF, au Ministre de l'Equipement, des transports et du Logement et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.