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02/12/1997 | FRANCE | N°97MA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 décembre 1997, 97MA00297


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1997 sous le n° 97LY00297, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT .
Le MINISTRE demande à la Cour;
1°) d'annuler le jugement n° 94-1640 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administr

atif de Marseille, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1997 sous le n° 97LY00297, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT .
Le MINISTRE demande à la Cour;
1°) d'annuler le jugement n° 94-1640 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision implicite par laquelle la section des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la C.A.F. des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 1993 fixant à 1.772 F le montant de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) de M. et Mme X... pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 ;
2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement du 19 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 ;
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'acquiescement de M. X... ;
Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation ; que ni la circonstance que M. X... se déclare satisfait des explications fournies par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT sur la fixation du montant de son A.P.L. pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 à la somme de 1.772 F ni sa renonciation au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement attaqué du 19 novembre 1996 ne sont de nature à rendre sans objet le recours en appel présenté par le MINISTRE ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux énonciations du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans l'instance l'opposant aux époux X..., produit un mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 21 juillet 1995 en temps utile pour l'audience du 5 novembre 1996 ; que le MINISTRE est fondé à soutenir que le jugement du 19 novembre 1996 n'est pas intervenu au terme d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi ledit jugement du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de M. X... contre la C.A.F. des Bouches-du-Rhône :
Considérant que les caisses d'allocations familiales constituant des organismes de droit privé, les rapports de ces organismes avec leurs allocataires sont des rapports de droit privé et les litiges auxquels ils peuvent donner lieu relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dés lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les Conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la C.A.F. comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision implicite par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Bouche-du-Rhône a confié la décision de la C.A.F. fixant 1.772 F le montant de l'A.P.L. des époux X... pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule ;
A.P.L. = K (L + C - L°), dans laquelle : a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois :
- soit le loyer principal effectivement payé pas en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 ;
- soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
e) L représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche ; que selon l'article R. 351-5 du même code, les ressources prises en considération "s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème... ; qu'il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération" ; que pour déterminer K, l'article 351-19 du même code dispose ; "Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes : (... ) - si le bénéficiaire est propriétaire :
K = 0,95 - R / CMN
dans lesquelles :
- R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ;
- CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; (en l'espèce 104.446 F - N représente le nombre des parts déterminé par les coefficients suivants : (...) - bénéficiaire isolé ou ménage ayant 4 personnes à charge : 4,3 ;

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut". (en l'espèce 0,68) ;
Considérant en l'espèce que le revenu du ménage X... pour l'année de référence 1992 s'élève à 189.320 F, représentant l'addition des revenus fonciers et mobiliers y compris le montant d'un déficit professionnel déduit à tort ; que compte tenu de ce revenu imposable et des charges de famille des époux X..., 9 enfants, ainsi que du loyer de référence, 5.874 F, l'A.P.L. qui leur est due s'élève à 1.771 F ; que dans le dernier état de ses écritures devant la Cour M. MERLIN ne conteste d'ailleurs plus le calcul effectué par la C.A.F. et confirmé par la section départementale des aides publiques au logement ; qu'ainsi le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé la décision implicite de ladite section ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00297
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

CGI 156
Code de la construction et de l'habitation R351-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-02;97ma00297 ?
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