La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°96MA12016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 décembre 1997, 96MA12016


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Derek X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 septembre et 30 décembre 1996 sous le n° 968X02016 présentés pour M. Derek X... demeurant chemin d'ortafia, mas Marie-Christine à Palau-Del-Vidre (66960 ) par Maître Pierre Y..., avocat ;
M. X..

. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96982-961139 du 30 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 la requête présentée pour M. Derek X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 septembre et 30 décembre 1996 sous le n° 968X02016 présentés pour M. Derek X... demeurant chemin d'ortafia, mas Marie-Christine à Palau-Del-Vidre (66960 ) par Maître Pierre Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96982-961139 du 30 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 6613395A0041 délivré le 22 février 1996 à M. Antoine Z... par le maire de la commune de PALAU-DEL-VIDRE ;
2°) d'annuler ledit permis de construire pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la commune de PALAU-DEL-VIDRE à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
4°) subsidiairement de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission notamment de :
- dire si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- dire si les prescriptions techniques imposées par le permis de construire sont de nature à préserver la salubrité et la sécurité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'édification de 4.400 m2 de serres autorisée par le permis de construire délivré à M. Z... le ii février 1996 par le maire de la commune de PALAU-DEL-VIDRE aura pour effet, compte tenu des dimensions de la construction ainsi que des caractéristiques géologiques des terrains avoisinants et de la topographie des lieux, d'aggraver es risques d'inondation dans la zone de construction et notamment dune voie publique ; que, d'ailleurs, le permis de construire contient des prescriptions afférentes à ces risques d'inondation ; que, par suite, la commune de PALAU-DEL-VIDRE et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que cette construction n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 ;
Considérant que l'article 3 du permis de construire accordé le 22 février 1996 à M. Z... prescrit que : "l'évacuation des eaux pluviales dues à l'imperméabilisation du sol par les serres projetées devra être assurée correctement par l'ouverture d'un fossé vers le Tanyari selon le tracé le plus direct possible, avec collecte des eaux autour du projet." ; que ces prescriptions qui ne sont assorties d'aucune précision laissent au bénéficiaire du permis le soin d'apprécier les caractéristiques que devra avoir le fossé pour pallier aux atteintes à la salubrité et à la sécurité publique ; que, par suite, le maire de la commune de PALAU-DEL-VIDRE a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant M. Z... à construire 4.400 m2 de serres sous réserve des prescriptions susmentionnées ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le fossé réalisé par M. Z... en exécution du permis de construire du 22 février 1996 remplirait correctement ses fonctions n'est pas de nature à régulariser l'illégalité dont est entaché ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré le ii février 1996 par le maire de la commune de PALAU-DEL-VIDRE à M. Z... et à demander l'annulation du permis précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 dudit code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'i résulte des dispositions précitées de l'article L. 8-1 que la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des fiais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de PALAU-DEL-VIDRE et par M. Z... doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de PALAU-DEL-VIDRE à payer à M. X... la somme de 5.000 francs qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 96982-961139 du 30 juillet 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le permis de construire n° 6613395A0041 délivré le 22 février 1996 à M. Z... par le maire de la commune de PALAU-DEL-VIDRE est annulé.
Article 3 : La commune de PALAU-DEL-VIDRE versera à M. X... la somme de 5.000 francs (cinq mille francs).
Article 4 : Les conclusions de la commune de PALAU-DEL-VIDRE sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. Z... sont rejetées.
Articl 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de PALAU-DEL-VIDRE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12016
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-1, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-02;96ma12016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award