La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°96MA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 décembre 1997, 96MA01152


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1996 sous le n° 96LY01 152, la requête présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant 26 me Meicbior à Marseille 13005, par Maître Hubert Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1672 du 14 mars 1996 par leque

l le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1996 sous le n° 96LY01 152, la requête présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant 26 me Meicbior à Marseille 13005, par Maître Hubert Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1672 du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE avait rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 septembre 1992 rejetant sa demande d'intégration dans le corps des instituteurs de l'enseignement public ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 60-386, 60-388 et 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Maître Virginie Z..., avocat, pour Mme X... ;
- les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article 8-8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, lors de la passation d'un contrat d'association "seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de la passation du contrat dans les classes intéressées et pourvus des titres de capacité requis peuvent bénéficier sur leur demande des mesures prévues par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration dans l'enseignement public. Cette demande doit être présentée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 de ce décret ..." ; que selon ledit article 2 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 : "à partir de la décision d'intégration de l'établissement d'enseignement privé où ils exercent, les maîtres laïcs disposent d'un délai de trois mois pour opter entre leur intégration dans le cadre de l'enseignement public et la situation de contractuel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat : "nul ne peut ... enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions réglementaires combinées que ne peuvent exercer, dans les classes et établissements d'enseignement privé sous contrat d'association et demander leur intégration dans l'enseignement public que les maîtres laïcs disposant des titres et diplômes qui donnent normalement accès aux emplois équivalents dans les établissements d'enseignement public ; que les décrets du 22 avril 1960 qui prévoient un mode d'intégration différent du recrutement statutaire des membres de l'enseignement public, en garantissant, par l'équivalence des titres de capacité exigés, une identité de niveau des enseignants intégrés provenant des établissements privés sous contrat d'association, ne peuvent avoir pour effet d'imposer à ces derniers, lors de leur demande d'intégration, la possession d'un diplôme exigé pour le recrutement statutaire direct, diplôme qui ne pouvait être obtenu que par les candidats au recrutement statutaire normal du corps des instituteurs à partir de 1986 et du corps de professeurs des écoles à compter de 1990 et ce, après une ou deux année(s) de formation en école normale ou institut universitaire de formation des maîtres ;

Considérant dans ces conditions que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que, faute de posséder le diplôme d'études supérieures d'instituteur (D.E.S.I.), elle ne disposait pas des titres de capacité requis pour être intégrée dans l'enseignement public ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire depuis le 4 juillet 1978 du certificat d'aptitude pédagogique (C.A.P.) qui était alors le titre de capacité requis pour accéder aux fonctions d'instituteur de l'enseignement public ; qu'elle a bénéficié le 20 mars 1989 de l'agrément ministériel définitif pour exercer les fonctions d'institutrice dans l'établissement d'enseignement privé Beth Sefer Ami à Marseille ; qu'elle a, en outre, le 26 février 1992 et à compter du 10 septembre 1991, été titulaire d'un contrat d'enseignement en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions d'institutrice dans la même école privée ; qu'à la suite de la passation, le 15 janvier 1992, d'un contrat d'association de son établissement, jusqu'alors sous contrat simple avec l'Etat, Mme X... a sollicité dans les délais requis, le 6 avril 1992, son intégration dans l'enseignement public du premier degré ; que dés lors qu'elle était maître contractuelle; elle disposait des diplômes requis pour enseigner dans l'enseignement public du premier degré ; qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait par ailleurs les aunes conditions, notamment d'ancienneté de service, lui permettant d'être intégrée dans l'enseignement public en application des dispositions susmentionnées du décret du 22 avril 1960 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que les décisions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 9 septembre 1992 et 22 décembre 1992 rejetant sa demande d'intégration dans l'enseignement public sont entachées d'illégalité et par suite à en obtenir l'annulation ;
Article 1er : Le jugement n° 93-1672 du 14 mars 1996 du Tribunal administratif de Marseille et les décisions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 9 septembre 1992 et du 22 décembre 1992 rejetant la demande d'intégration dans l'enseignement public de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme X..., et au Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01152
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 60-386 du 22 avril 1960 art. 1
Décret 60-388 du 22 avril 1960 art. 2
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 8-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-02;96ma01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award