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20/11/1997 | FRANCE | N°96MA02147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 novembre 1997, 96MA02147


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département des ALPES MARITIMES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n° 96LY02147, présentée pour le département des ALPES MARITIMES, représenté par son président en exercice, par Maître Denis X..., avocat ;
Le département des ALPES MARITIMES demande à

la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1996, par lequel le Tribu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département des ALPES MARITIMES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n° 96LY02147, présentée pour le département des ALPES MARITIMES, représenté par son président en exercice, par Maître Denis X..., avocat ;
Le département des ALPES MARITIMES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de Monsieur et Madame Y..., a annulé la décision en date du 20 décembre 1995 confirmant la décision en date du 2 mai 1995 refusant d'accorder à Monsieur et Madame Z... l'agrément qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption d'un enfant étranger et de rejeter la demande de Monsieur et Madame Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS , commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Première instance :
Considérant que la requête introduite par Monsieur et Madame Y... devant le Tribunal administratif de Nice contenait des conclusions explicites à fin d'annulation de la décision du 20 décembre 1995 rejetant leur recours gracieux, lui-même dirigé contre la décision du 2 mai 1995 refusant de leur accorder un agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ainsi que l'exposé de moyens, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite le département des ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé la requête recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par un courrier du 11 août 1994, Monsieur et Madame Y... ont saisi le président du conseil général des Alpes Maritimes d'une demande d'agrément aux fins d'adoption, dans la perspective d'adopter une enfant de nationalité vietnamienne qu'ils parrainaient ; que cette demande était rejetée par une décision du 2 mai 1995 ; qu'ils ont alors formé un recours gracieux , que les services du conseil général ont instruit en procédant à de nouvelles investigations, comme le prévoit l'article 5 alinéa 2 du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille ; qu'après que les époux Y... aient fourni des éléments complémentaires sur leurs ressources et l'état de santé de Monsieur Y..., et qu'ils aient été entendus par deux nouveaux praticiens, le président du conseil général a pris une décision le 20 décembre 1995, qui est la seule attaquée, rejetant le recours gracieux des intéressés, aux motifs que leur demande était portée essentiellement par Madame Y... et ne s'inscrirait pas dans un projet classique d'adoption mais revêtirait plutôt un caractère humanitaire ;
Considérant que, dans le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur la légalité du motif tiré de ce que le projet d'adoption des intéressés était porté essentiellement par Madame Y... ; qu'ainsi le département des ALPES MARITIMES est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé à raison de cette omission ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Monsieur et Madame Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale :
"Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, RANV alinéa, du décret du 23 août 1985 : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des entrants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'entrants à son foyer'; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Madame Y..., infirmière de formation, elle même enflant adoptée, et Monsieur Y..., enseignant à la retraite après avoir professé dix ans au Vietnam, présentaient des garanties suffisantes sur le plan familial, éducatif et psychologique en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à un enfant ; que la circonstance que ce projet émit essentiel lement porté par Madame Y..., avec cependant le soutien lucide et constant de Monsieur Y..., et qu'il revêtirait un aspect humanitaire ne peut suffire à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi le président du conseil générai des Alpes Maritimes, en refusant pour ces seuls motifs l'agrément sollicité, a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que Madame Y... est par suite fondée à demander l'annulation de la décision du président du Conseil général des ALPES-MARITIMES ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision en date du 20 décembre 1995 du président du Conseil général des ALPES-MARITIMES susvisée est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Y..., au département des ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02147
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 5, art. 4, art. 9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-20;96ma02147 ?
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