Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Z... Gabrielle BERTRAND et M. Francis X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1995 sous le n° 97LY00510, présentée pour Melle et M. X..., par Maître Y..., avocat ;
Melle et M. X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94-637 du 15 décembre 1994 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1993 par laquelle le maire de la commune de GAREOULT a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 .
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur,
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la requête de Melle et M. X... s'analysent comme tendant à ce que la Cour annule l'ordonnance susvisée du 15 décembre 1994 et l'arrêté précité du 29 décembre 1993 du maire de la commune de GAREOULT ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'arrêté du 29 décembre 1993 du maire de la commune de GAREOULT ait été rapporté ; qu'ainsi les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a estimé que leurs conclusions dirigées contre cet arrêté étaient devenues sans objet et à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1993 dans la mesure où celui-ci porterait création de l'emplacement réservé n° 58 au plan d'occupation des sols de la commune sur une propriété leur appartenant ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 29 décembre 1993 porte mise à jour de la liste, annexée au plan d'occupation des sols de la commune, des lotissements où sont maintenues les règles d'urbanisme contenues dans leurs règlements ; qu'ainsi cet arrêté qui ne concerne pas l'emplacement réservé n° 58 ne fait pas grief aux requérants ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée datée du 15 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande de Melle et M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.