Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MESTRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1996, présentée pour Mme Michèle MESTRE, demeurant 37 Plan des Yeuses à Maurin-Lattes (34970) par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ;
Mme MESTRE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 96/1815 du 2 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de lui renouveler la licence d'agent artistique n° 345 qui lui avait été attribuée par arrêté du 21 février 1984 ;
2° de condamner le MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES à lui payer une somme de 5.000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 ;
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les conclusions de M. BOCQUET , commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme MESTRE de l'exécution de la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES a refusé de renouveler sa licence d'agent artistique, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que par suite, Mme MESTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, dans ces conditions, sa requête encourt le rejet ;
Sur le frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme MESTRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la demande de Mme MESTRE présentée en ce sens encourt donc le rejet ;
Article 1er : La requête de Mme MESTRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MESTRE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.