Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mademoiselle Cathy GARCIA ;
Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1996, sous le numéro 96BX01359, présentée par X... Cathy GRACIA, demeurant ... ;
X... Cathy GARCIA demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 9681 du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du brevet professionnel de coiffure "dames" en tant que celle-ci l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves qu'elle a subies à la session de 1991 ;
2° - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier et notamment du relevé des notes obtenues par la requérante à la session de 1991 du brevet professionnel de coiffure, que la requérante a sur quatre épreuves affectées d'un coefficient total de 10 ; que chacune des épreuves étant niée sur 20, la note maximale qui peut être attribué à un candidat, soit la note de 20 sur 20 à chacune des épreuves, est de 200 et le nombre total de points correspondant à la moyenne de 10 sur 20 pour ensemble des épreuves s'élève à 100 ; que le relevé de notes produit mentionne examen que la requérante a obtenu 96,62 points et que le nombre minimum de points exigé pour être admis au dit examen est de 100 ; qu'ainsi le moyen de la requérante tiré de ce que la note maximale aux épreuves qu'elle a subies est de 100 et non comme l'a retenu le Tribunal dans le jugement attaqué de 200 ne peut être accueilli ; que, par suite Mlle GARCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury du brevet professionnel de coiffure "dames" l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves qu'elle le a subies à la session de 1991 ;
Article 1er : La requête de X... Cathy GARCIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Cathy GARCIA et au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche et de la technologie.