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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA10706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA10706


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative rappel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Marc BOURDALLE ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 96BX00706, présentée par M. Marc X..., demeurant ... 34400 ;
Monsieur BOURDALLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92.2578 en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe fonc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative rappel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Marc BOURDALLE ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 96BX00706, présentée par M. Marc X..., demeurant ... 34400 ;
Monsieur BOURDALLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92.2578 en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Palavas les Flots,
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I - les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de son achèvement. Il - Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature" ; que selon l'article 1406 du même code "les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les 90 jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret" codifié aux articles 321E à 321G de l'annexe III du code général des impôts. Il - Le bénéfice des exonérations temporaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive ... " ; qu'enfin selon l'article 1517 ; "I Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'1/10° de la valeur locative ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOURDALLE a effectué en 1989 et 1990 d'importants travaux sur l'immeuble dont il est propriétaire à Palavas les Flots et qu'il exploitait conjure résidence hôtelière, en vue de le transformer en locaux d'habitation individuels ; qu'il demande à bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les constructions nouvelles ou reconstructions en se fondant sur les termes de l'imprimé n° 6662 B adressé par le service le 4 mars 1991 l'invitant à produire la déclaration exigée par les textes légaux et réglementaires sous peine d'être privé du bénéfice de l'exemption temporaire de taxe ;
Considérant en premier lieu que les travaux effectués par M. BOURDALLE pour la transformation de son immeuble ont conservé les murs et les escaliers et n'ont pas entraîné d'augmentation de surface ou du volume habitable ; que pour importants qu'ils aient été ces travaux n'ont pas eu pour effet d'entraîner la reconstruction du dit immeuble et ne constituent pas une construction nouvelle au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1383 du code général des impôts ; que le changement d'affectation des locaux réalisé n'est pas au nombre de ceux permettant de bénéficier de l'exemption temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du II du même article ;
Considérant en second lieu que l'imprimé administratif qui lui a été adressé par le service le 4 mars 1991, dans le cadre de la mise à jour annuelle des bases d'imposition locales, avait pour objet de rappeler à M. BOURDALLE ses obligations déclaratives non seulement en matière de construction nouvelle ou reconstruction, mais aussi de tout autre changement dans la consistance ou l'affectation des propriétés bâties en l'avertissant que le défaut de déclaration le priverait du bénéfice de l'exemption temporaire de taxe à laquelle il pourrait prétendre le cas échéant ; que même si ledit imprimé ne faisait pas mention expresse de l'article 1383 du code général des impôts, il ne pouvait avoir pour objet ni pour effet de modifier ou de faire échec aux dispositions dudit texte fixant les conditions nécessaires pour bénéficier de cette exonération ; qu'il se borne d'ailleurs à rappeler les termes de la loi du 18 juillet 1974 codifiée notamment aux articles 1406 et 1517 du code général des impôts ;
Considérant enfin que les imprimé utilisés par l'administration pour les déclarations ou les notices explicatives ne peuvent pas être considérés comme contenant une interprétation des textes fiscaux dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURDALLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1991.
Article 1 : La requête de M. BOURDALLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10706
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1383, 1406, 1517
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 321 E à 321 G
Loi 74-645 du 18 juillet 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma10706 ?
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