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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA01348


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de LYON, le 5 juin 1996, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Maître Y... avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 925193 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de LYON, le 5 juin 1996, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Maître Y... avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 925193 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de paiement d'heures complémentaires pour l'année universitaire 1988/1989, à la condamnation du directeur de cette école à lui verser 35.983, F assortis des intérêts légaux à compter du 20 novembre 1990, à la condamnation du directeur de l'école à lui payer 15.000 F en réparation du préjudice subi ainsi qu'à la condamnation du même directeur à lui payer 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
2 % d'annuler la décision implicite de rejet du directeur de L'ENSAM Aix-en-Provence, intervenue le 2 janvier 1992 ;
3 % de condamner le directeur de l'ENSAM d'Aix-en-Provence à lui verser 35.983,05 F assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par M. X... le 20 novembre 1990 ;
4 % de condamner le directeur de L'ENSAM d'Aix-en-Provence à lui payer 15.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
5 % de condamner le directeur de l'ENSAM d'Aix-en-Provence à lui payer 10.000 F au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de Monsieur GONZALES, conseiller ;
- les observations de Monsieur X... ;
- et les conclusions de Monsieur BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête, M. X... soutient qu'il a droit au paiement de la rémunération afférente aux heures supplémentaires qu'il a accomplies à L'ENSAM d'Aix-en-Provence en sus de son service normal hebdomadaire, pendant l'année scolaire 1988-1989, au taux de rémunération des professeurs techniques adjoints du cadre de L'ENSAM ;
Considérant que bien que M. X... ait été nommé par arrêté ministériel du II septembre 1989 et rémunéré comme professeur agrégé à compter de la rentrée scolaire de 1988, et maintenu en cette qualité à L'ENSAM d'Aix-en-Provence, il est cependant constant qu'il a conservé ses anciennes fonctions de professeur technique adjoint dans cet établissement pendant toute l'année scolaire, que, dans ces conditions, la nature des services effectivement rendus par l'intéressé exclut que les heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de ses obligations de service puissent être rémunérées à un taux supérieur à celui des professeurs techniques adjoints du cadre de l'ENSAM ; que dès lors que les sommes demandées par M. X... ne sont pas légalement dues par l'administration, le fit qu'un service administratif aurait admis le bien fondé de sa demande est inopérant ; que cette dernière circonstance, ainsi que le fait que M. X..., qui, au demeurant ne l'avait pas expressément demandé, n'ait pas été affecté à l'ENSAM, en 1988-1989, dans des fonctions de professeur agrégé, ne sont par ailleurs constitutifs d'aucune faute commise par l'administration dont M. X... serait fondé à demander réparation ;
Considérant que M. X..., n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement contesté du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par l'autre partie en litige de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS d'Aix-en-Provence, la charge de ses frais irrépétibles de procédure dont elle demande le remboursement sur le fondement de cet article ; que cette demande doit donc être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de l'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS d'Aix-en-Provence, présentée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS d'Aix-en-Provence et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01348
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma01348 ?
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