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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA00860


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 20 août 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant 16 cité chante Coucou à Cadolive (13950) par Maître RIZZO, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal

administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 20 août 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant 16 cité chante Coucou à Cadolive (13950) par Maître RIZZO, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1992 par laquelle le maire de Cadolive ne s'est pas opposé aux travaux exemptés de permis de construire pour lesquels M. Yahia X... avait souscrit une déclaration, et les a condamnés à verser à la commune une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° d'annuler la décision du maire de CADOLIVE en date du 18 juin 1992 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Maître Z... de la SCP TERTIAN-BAGNOLI ;
- les conclusions de M. BOCQUET , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux souscrite par M. X... est relative à une modification des percements de la façade ouest de la partie d'immeuble constituant son lot de copropriété ; que M. et Mme Y... contestent la nature de ces travaux en se bornant, en appel, à reprendre l'argumentation qu'ils avaient présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'ils n'apportent pas d'éléments nouveaux tendant à contester la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, celle-ci doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles de procédure ; que, dans ces conditions, la demande de la commune de CADOLIVE tendant au versement par M. et Mme Y... d'une somme de 5.000 F, en application des dispositions de l'article L. 5-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CADOLIVE présentées sur le fondement de l'article L-S-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de CADOLIVE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00860
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L5-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gonzales
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma00860 ?
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