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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA00822


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR ESCOTA) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00822, présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est situé à Aubag

ne B.P. 129 (13674 Cedex) par Maître ABEILLE, avocat ;
La société ESCOT...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR ESCOTA) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00822, présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est situé à Aubagne B.P. 129 (13674 Cedex) par Maître ABEILLE, avocat ;
La société ESCOTA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1996 par lequel le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 15.678,41 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 1991, en réparation des dommages matériels causés à son véhicule, le 7 novembre 1990, sur l'autoroute A 8, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice.
3°) de lui allouer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître ABEILLE, avocat de la société ESCOTA ;
- les observations de Maître Jean BUSSAC, avocat de M. Philippe Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident survenu le 7 novembre 1990, vers 15 H 00, sur l'autoroute A 8, à hauteur du péage d'Antibes, au cours duquel la voiture appartenant à M. Y... a été endommagée, a été provoqué par la présence d'un bloc de pierres sur la chaussée ; que la responsabilité de la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) est engagée à l égard de M. Y... du fait de cet accident, à moins que la société n'apporte la preuve que l'ouvrage était normalement aménagé et entretenu, ou d'un cas de force majeure ;
Considérant, par ailleurs, que si la société ESCOTA soutient, pour la première fois en appel, que l'origine de la présence des pierres sur la chaussée n'a pu être déterminée, cette circonstance n'étant pas au demeurant de nature à lever la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu d'accident établi par ses services, que ces pierres se sont détachées du talus bordant l'autoroute ; que la mention manuscrite portée ultérieurement au verso de ce document, produite au cours de l'instance d'appel, selon laquelle les agents de la société n' ont pu déterminer si les pierres provenaient du talus n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause cette origine, laquelle doit être regardée, en l'espèce, comme établie ;
Considérant, qu'en faisant valoir que le talus en question aurait été édifié conformément aux règles de l'art et que, d'une manière générale, l'ouvrage incriminé serait conforme aux nonnes applicables, la société ESCOTA n'apporte pas la preuve qui, ainsi qu'il a été précédemment dit, lui incombe de ce que l'ouvrage aurait été normalement aménagé et entretenu , que, par suite, l'accident dont s'agit engage bien sa responsabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, la force majeure n'est pas établie et que la faute du conducteur n'est pas alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Nice l'a déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à M. Y... et l'a condamnée à indemniser ce dernier ;

Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. Y... a demandé le 12 juillet 1996 et le 17 octobre 1997 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 15.678,41 F que le Tribunal administratif de Nice lui a accordée par le jugement attaqué ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société ESCOTA est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de condamner la société ESCOTA à payer à M. Z... la somme de 6.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société ESCOTA est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 15.678,41 F (quinze mille six cent soixante dix huit francs, quarante et un centimes) que la société ESCOTA a été condamnée à payer à M. Y... par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 février 1996 et qui seraient échus le 12 Juillet 1996 et le 17 octobre 1997 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société ESCOTA est condamnée à payer à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille flancs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESCOTA, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00822
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma00822 ?
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