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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA00821


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00821, présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est situé à Auba

gne B.P. 129 (13674 Cedex) par Maître ABEILLE, avocat ;
La société ESCO...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 avril 1996 sous le n° 96LY00821, présentée pour la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est situé à Aubagne B.P. 129 (13674 Cedex) par Maître ABEILLE, avocat ;
La société ESCOTA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1996 par lequel le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 13.826,31 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1991, en réparation des dommages matériels causés à son véhicule, le 21 mars 1989, sur l'autoroute A8, ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de lui allouer la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- les observations de Maître X... substituant Maître ABEILLE, avocat de la société ESCOTA ;
- les observations de Maître GASIOR substituant Maître Bruno VINCENT, avocat de M. Michel Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 mars 1989, vers 22 H 15, alors qu'il circulait sur l'autoroute A 8 en direction de Nice, le véhicule de M. Y... a heurté une balise de signalisation couchée sur la partie droite de la chaussée qui provenait d'une zone de travaux située à une dizaine de kilomètres ; que si la société de l'autoroute ESTEREL COTE D'AZUR (ESCOTA) justifie avoir assuré la surveillance de ce tronçon d'autoroute par une équipe de sécurité qui était passée sur les lieux environ 2 H 00 avant l'accident, sans avoir constaté la présence d'aucun obstacle, la société concessionnaire de l'autoroute n'avait pris, en revanche, aucune précaution particulière pour éviter, après l'heure de fermeture du chantier, que les balises puissent être déplacées ou renversées ; que, dans ces conditions, alors même que la balise incriminée aurait été entraînée par un véhicule non identifié, comme le soutient la société requérante, cette dernière n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien nommai de la voie ;
Considérant qu'il résulte des déclarations de l'automobiliste qui tenait de doubler le véhicule de M. Y... et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que celui-ci roulait à une vitesse inférieure à la vitesse autorisée ; qu'en n'opérant pas de manoeuvre pour éviter l'obstacle situé sur son passage, alors qu'il venait d'être doublé et qu'un second véhicule s'apprêtait à accomplir la même manoeuvre, M. Y... n'a commis aucune faute d'imprudence ou d'inattention susceptible d'atténuer la responsabilité de la société ESCOTA ; qu'il suit de là que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Nice l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu à M. Y... ;

Sur le préjudice :
Considérant que M. Y... n'est pas fondé à demander qu'il lui soit alloué, en sus des frais de remise en état de son véhicule et du coût de location d'un véhicule de remplacement, les frais d'immobilisation de son véhicule durant les travaux de réparation ; que le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. Y... en l'évaluant à la somme de 13.826,31 F ; qu'il en résulte que les conclusions incidentes de M. Y... tendant au relèvement de cette indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société ESCOTA est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de condamner la société ESCOTA à payer à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société ESCOTA et les conclusions incidentes de M. Y... tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du 6 février 1996 sont rejetées
Article 2 : La société ESCOTA est condamnée à payer à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ESCOTA, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00821
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma00821 ?
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