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08/11/1997 | FRANCE | N°96MA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 08 novembre 1997, 96MA01640


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 17 juillet 1996 sous le numéro 96LY01640 présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE représentée par son directeur général, dont le siège est ..., département des ressources humaines, à Marseille 13006 ;
Vu la requête complémenta

ire enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 9 septembre 1996 présentée ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 17 juillet 1996 sous le numéro 96LY01640 présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE représentée par son directeur général, dont le siège est ..., département des ressources humaines, à Marseille 13006 ;
Vu la requête complémentaire enregistrée au greffe de la cour de Lyon le 9 septembre 1996 présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE par Martre CECCALDI-BARISON ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.1240 du 24 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ;
1 - annulé la décision du 30 novembre 1990 par laquelle le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE a placé M. Daniel X... en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 1990 au 6 octobre 1990 ;
2 - condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser à M. X... la somme de 7.400 Frs ;
3 - mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE les fiais et honoraires d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 2 mai 1995, taxés et liquidés à la somme de 2.000 Frs ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner l'intimé aux dépens ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986, relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 77.826 du 22 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 86.442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88.1084 du 30 novembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 8.1124 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Maître Olivier Y..., substituant Maître Albert Z..., pour M. Daniel X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 30 novembre 1990 plaçant M. X... en congé de maladie ordinaire du 5 septembre au 6 octobre 1990 :
Considérant qu'aux tertres de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière : "le fonctionnaire en activité a droit ... 2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ; le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des fiais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ;
Considérant que M. Daniel X..., manipulateur en radiologie, a été victime le 19 février 1990 d'un accident de service entraînant un traumatisme du poignet gauche ; qu'après reprise du travail le 18 juin 1990 il a dû à nouveau l'arrêter le 5 septembre 1990 et a subi le 6 septembre 1990 une intervention chirurgicale pour pseudarthrose du scaphoïde du poignet gauche ; que par la décision litigieuse du 30 novembre 1990 le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE l'a placé en congé de maladie ordinaire du 5 septembre au 6 octobre 1990 ; que pour annuler ladite décision le Tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné par jugement avant dire droit du 2 mai 1995 ;

En ce qui concerne la demande de nouvelle expertise présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert traumatologue désigné par les juges de première instance a examiné l'ensemble des clichés radiographiques réalisés immédiatement après l'accident de service de M. X..., en février 1990, avant son opération chirurgicale du 6 septembre 1990 et lors des différents contrôles opérés le 12 avril, 11 mai, 25 juin et 18 septembre 1990 ; que l'expert précité a, en outre, pris connaissance des différents protocoles et interprétations réalisés par les différents opérateurs dont des radiologues, y compris de l'avis contradictoire émis notamment par l'expert radiologue de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ; qu'il a expressément écarté ce dernier avis, et conclu au caractère non préexistant de la lésion du poignet de M. X... en motivant clairement son opinion tant par la nature et l'optique des clichés que par l'évolution de la lésion osseuse ; que l'Assistance Publique de Marseille n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions expertales et à justifier une nouvelle expertise ; que ses conclusions à cette fin doivent donc être écartées ;
En ce qui concerne l'imputabilité au service de la période d'absence du 5 septembre au 6 octobre 1990 :
Considérant qu'il ressort clairement des conclusions expertales que la pseudarthrose qui a motivé la période d'absence de M. X... du 5 septembre au 6 octobre 1990 est en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de service du 16 février 1990 ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE du 30 novembre 1990 plaçant M. X... en position de congé de maladie ordinaire et, par voie de conséquence, mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur le montant des sommes dues à M. X... du chef des primes et indemnités oui lui ont été supprimées.
Considérant que les personnes publiques ne pouvant être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas, la circonstance que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'ait pas contesté en première instance le montant des indemnités réclamées par M. X... n'est pas de nature à lui interdire de présenter sa défense sur ce point pour la première fois en appel ;

En ce qui concerne la prime de service :
Considérant qu'en application des dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967, la prime de service individuelle n'est susceptible d'être amputée d'un cent quarantième de son montant par journée d'absence que si cette absence est étrangère au service ou au congé annuel de détente et notamment en cas de congé de maladie ordinaire ;
Considérant que la période d'absence litigieuse du 5 septembre au 6 octobre 1990 étant imputable à un accident de service, aucune retenue ne devait être opérée sur le montant de la prime de service de l'année 1990 ; qu'en première instance, M. X... avait chiffré l'indemnité due de ce chef de préjudice à 1.600 Frs ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des modalités de calcul précisées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE que la somme indûment retenue s'élève à 1.774,68 Frs ; que dans le dernier état de ses écritures en appel M. X... a porté sa demande de ce chef à ladite somme de 1.774,68 Frs ;

Sur les intérêts :
Considérant que l'indemnité allouée à M. X... devra porter intérêts au taux légal, non à compter de la date de l'accident de service comme il le réclame, mais à partir de la date de sa première demande, soit en l'absence d'autres justificatifs à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif le 28 janvier 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, qui doit être considérée comme la partie perdante, ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ; que par contre il y a lieu de la condamner à verser à M. X... une indemnité de 5.000 Frs sur ce fondement au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Article 1er : La somme de 7.400 Frs (sept mille quatre cents Francs) que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 avril 1996 est ramenée à la somme de 1.774,68 Frs (mille sept cent soixante quatorze flancs soixante huit centimes) qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1991, sous déduction, le cas échéant, des sommes effectivement payées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE en exécution du jugement de 1ère instance.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 4 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE versera à M. X... la somme de 5.000 Frs (cinq mille flancs) au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01640
Date de la décision : 08/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 24 mars 1967
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-08;96ma01640 ?
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