La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2025 | FRANCE | N°25LY00789

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, Juge des référés, 24 juillet 2025, 25LY00789


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., représentée par Me Vigneron, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie (

CPAM) de l'Isère, aux fins de se prononcer sur les conditions et les conséquences de sa p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., représentée par Me Vigneron, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, aux fins de se prononcer sur les conditions et les conséquences de sa prise en charge dans cet établissement depuis décembre 2013.

Par une ordonnance n° 2408314 du 22 janvier 2025 le président du tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 2408314 du 22 janvier 2025 ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes les dépens, outre une somme de 1 500 euros à verser à Me Vigneron au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- souffrant de la maladie de Basedow, elle a subi en décembre 2013 une intervention chirurgicale pour le traitement d'une exophtalmie des deux yeux, suivie d'importantes complications post-opératoires qui ont nécessités plusieurs opérations les années suivantes ;

- la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur son droit à indemnisation après avoir ordonné une expertise ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'avait pas été entourée de toutes les garanties d'une expertise judiciaire et a procédé par supposition en estimant que des avis médicaux, antérieurs à la date de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, avaient été pris en compte lors de cette expertise ;

- elle a subi en décembre 2013 une intervention de décompression orbitale graisseuse et osseuse, alors que n'était prévue qu'une intervention de décompression graisseuse et n'a pas été informée qu'elle ne devait pas se moucher à la suite de cette intervention ;

- souffrant de douleurs à l'œil gauche, de vertiges, de pertes d'équilibre, de nausées et vomissements et de diplopie, risques dont elle n'avait pas été informée, elle a subi une nouvelle intervention en octobre 2014, puis deux autres interventions dans les services du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, avant d'être orientée vers un chirurgien maxillo-facial d'une clinique dans le département du Rhône ;

- elle conserve d'importantes séquelles des interventions qu'elle a subies dans les services relevant du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes ;

- la circonstance qu'une expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ;

- il n'est pas établi que l'expertise réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentait les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire ;

- le rapport d'expertise de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est insuffisant pour déterminer si les séquelles dont elle souffre sont la conséquence de l'intervention chirurgicale pratiquée en décembre 2013 et si elle avait été informée des risques post-opératoires ;

- les experts ne se sont prononcés que sur la première intervention chirurgicale qu'elle a subie et ne se sont pas prononcés sur le lien entre la kératite dont elle souffre et les multiples interventions réalisées, ni sur le respect des règles d'hygiène et d'asepsie et sur le suivi de la requérante.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 17 avril 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les experts désignés par la commission ont exclu toute faute dans la prise en charge de Mme B... et retenu que son état est la conséquence exclusive de l'évolution de sa pathologie ;

- une expertise ordonnée par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est opposable aux parties devant le juge administratif et présente les mêmes garanties qu'une expertise juridictionnelle ;

- le juge des référés ne peut pas ordonner une nouvelle expertise lorsque celle-ci a en réalité pour objet de contester la manière dont une expertise a été réalisée ou les conclusions d'un rapport d'expertise ;

- Mme B... n'établit pas que les experts n'auraient pas pris connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier et notamment d'un certificat médical du docteur C... du 31 juillet 2020 qui, en tout état de cause, ne remet pas en question les conclusions expertales ;

- Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les experts ne se seraient prononcés que sur l'intervention de décembre 2013, le rapport d'expertise étant particulièrement complet ;

- une nouvelle expertise ne présenterait aucune utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire non communiqué, enregistré le 25 avril 2025, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji et Moreau, agissant par Me Saidji, s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel et les suites à y donner et, si une expertise est ordonnée, il conclut à ce que la mission de l'expert soit complétée, au cas où l'expertise retiendrait l'existence d'un accident médical ou d'une infection, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son intervention est strictement définie par les articles L. 1142-1 II, L. 1142-1-1 et L. 1142-21 et suivants du code de la santé publique ;

- le juge des référés n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise si les conclusions de l'expertise initiale sont claires, précises et suffisantes pour éclairer le litige ;

- s'il s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel sans reconnnaître l'existence d'un droit à indemnisation de la requérante au titre de la solidarité nationale ;

La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône qui n'ont pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 5 mars 1960, souffrant de la maladie de Basedow, a subi une intervention chirurgicale de décompression orbitaire et osseuse le 2 décembre 2013 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, alors qu'elle avait déjà bénéficié d'une décompression orbitaire avec lipectomie partielle à la Clinique des Bains en 2005. A la suite de cette intervention du 2 décembre 2013, elle a présenté d'importantes douleurs à l'œil gauche et souffert de vertiges, de pertes d'équilibre, de nausées et vomissements et de diplopie et elle a été réopérée à plusieurs reprises, d'abord dans des services relevant du centre hospitalier universitaire de Grenoble, puis dans un établissement privé. Après ces interventions chirurgicales, elle a adressé une demande d'indemnisation à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise. Les experts désignés ont conclu, d'une part, que l'indication opératoire, le suivi, les traitements préconisés ont été dispensés selon les règles de l'art conformément aux données acquises de la science, qu'il n'y a pas eu d'infection et, d'autre part, que Mme B... présentait un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Au vu de ce rapport d'expertise, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation de Mme B..., qui conteste, dans la présente instance, l'ordonnance n° 2408314 du 22 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " et aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. Mme B... soutient, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu à un moyen tiré de ce que l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'avait pas été entourée de toutes les garanties d'une expertise judiciaire. Toutefois, elle s'était bornée à indiquer en première instance que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes ne rapportait pas la preuve de ce que l'expertise réalisée aurait effectivement été menée dans le respect de garanties procédurales propres à l'expertise judiciaire, sans indiquer de quelle garantie elle aurait été privée. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a pu voir dans cette indication un simple argument au soutien du moyen relatif à l'utilité d'une nouvelle expertise et il n'a pas entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de viser et de répondre à cet argument, qui n'était en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes.

6. Mme B... soutient en second lieu que le juge des référés a supposé à tort que le rapport d'expertise a été rédigé en prenant en compte l'ensemble des éléments de son dossier, y compris des avis contraires aux conclusions expertales, dont un avis émis par le docteur C..., toutefois ce moyen étant relatif au bien-fondé de l'ordonnance litigieuse et non à sa régularité, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

7. Si Mme B... soutient que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes ne rapporte pas la preuve que l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été entourée de toutes les garanties procédurales propres à une expertise judiciaire, elle n'est pas fondée à soutenir que la charge de cette preuve incombe au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes et elle n'indique pas de quelle garantie elle aurait été privée lors de l'expertise contradictoire ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu tenir compte de cette première expertise pour apprécier l'utilité de la nouvelle expertise qui lui était demandée.

8. Par ailleurs, le rapport d'expertise comporte des indications sur les soins reçus par Mme B... entre 2001 et 2021 et détaille les traitements qu'elle a reçus au centre hospitalier universitaire de Grenoble de 2013 à 2016, précise que " L'indication opératoire, le suivi, les traitements préconisés ont été dispensés selon les règles de l'art conformément aux données acquises de la science. " et que Mme B... n'a pas été victime d'une infection. Dès lors, le moyen tiré de ce que les experts ne se seraient prononcés que sur l'intervention chirurgicale effectuée en décembre 2013, sans indiquer si les règles d'hygiène et d'asepsie ont été respectées et si le suivi de la requérante a été approprié, doit également être écarté.

9. Le rapport d'expertise indique que le dossier ne comportait pas de fiche d'information mais que de nombreux courriers mentionnaient l'analyse bénéfices/risques et l'insistance de la patiente, avant d'indiquer que le mouchage effectué en postopératoire n'a pas eu d'incidence majeure sur l'état de la requérante. Ce rapport est par suite suffisamment complet sur l'information reçue par la patiente, même si un certificat médical du 31 juillet 2020 indique qu'il y a eu " une complication suite à un mouchage " sans expliquer le lien entre le mouchage allégué et la complication constatée, le juge du fond de l'affaire, éventuellement saisi, étant susceptible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, une nouvelle expertise sur ce point.

10. Enfin, si Mme B... soutient qu'il n'est pas établi que des avis contraires aux conclusions du rapport d'expertise ont été effectivement pris en compte par les experts, les éléments versés au dossier, notamment un certificat médical du 31 juillet 2020, dont il appartiendra aux juges du fond éventuellement saisis d'apprécier la pertinence, ne paraissent pas suffisants pour justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

12. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens et le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.

Le président de la 6ème chambre,

Juge des référés

François Pourny

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 25LY00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25LY00789
Date de la décision : 24/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D AVOCATS SAIDJI ET MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-24;25ly00789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award