Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 7 novembre 2023 au bénéfice de son épouse ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2410759 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410759 du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 7 novembre 2023 au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'ordonnance litigieuse ait été signée conformément aux prescriptions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la créance dont il se prévaut présentait un caractère sérieusement contestable ; en effet, le refus implicite opposé à la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse est illégal, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard et il justifie de troubles dans ses conditions d'existence pouvant être évalués à hauteur de 1 000 euros par mois.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 15 avril 1986 à Ait Erkha (Maroc), titulaire d'un titre de résident valable jusqu'en 2032, M. A... s'est marié le 3 août 2023 à Guelmim (Maroc) avec Mme C..., ressortissante marocaine née le 20 décembre 2004 à Ait Erkha. Il a déposé le 7 novembre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, qui a été enregistrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 janvier 2024. Par lettre du 18 juillet 2024, il a sollicité de la préfète du Rhône la communication des motifs du refus opposé implicitement à sa demande, ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros correspondant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence résultant selon lui de l'illégalité fautive commise par l'administration. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, il a saisi , sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Par une ordonnance n° 2410759 du 14 novembre 2024, dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par le juge des référés.
4. En second lieu, alors que le juge des référés ne doit pas trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de l'obligation dont le requérant fait état, le refus implicite de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. A... au bénéfice de son épouse ne peut être regardé comme faisant naître une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard. En outre, l'absence de réponse de la préfète du Rhône à la demande du requérant tendant à la communication des motifs du refus implicite n'est, en elle-même, pas susceptible d'être à l'origine des troubles dans les conditions d'existence, liés à la séparation du couple, invoqués par M. A.... Enfin, les éléments produits par M. A... ne permettent pas d'établir le caractère certain desdits troubles.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision. Doivent être rejetées également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 février 2025.
Le premier vice-président de la cour
Juge des référés,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY033792