Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de diligenter, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise sur les causes des désordres affectant le mur de soutènement de la parcelle cadastrée AC 395, sur le territoire de la commune de Corps, ainsi que sur les mesures permettant de remédier à ces désordres.
Par une ordonnance n° 2402254 du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C... A..., représentée par la SELARL Abeille et Associés agissant par Me Pontier, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2402254 du 28 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) statuant en référé, de diligenter, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise sur l'étendue et les causes des désordres affectant le mur de soutènement implanté sur la limite de la parcelle cadastrée AC 395, sur le territoire de la commune de Corps au lieu-dit Le Bourg, sur la nature et le coût des mesures permettant de remédier à ces désordres, ainsi que sur la propriété du mur.
Mme A... soutient qu'une expertise complémentaire serait utile pour trancher une question de propriété ainsi que pour préciser les causes des désordres et les mesures réparatrices adaptées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné comme juge des référés M. Stillmunkes, président-assesseur de la 6ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé, c'est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans conclusions d'un rapporteur public.
2. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal, il a déjà, par ordonnance n° 2305814 du 12 septembre 2023, diligenté sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation une expertise sur les désordres en litige, le rapport ayant été achevé le 19 septembre 2023. Ce rapport éclaire la nature et l'ampleur des désordres ainsi que les mesures de sécurité nécessaires. Il contient des indications sur les causes possibles ou exclues de ces désordres. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que le juge saisi d'un éventuel litige en lien avec ces désordres décide d'une nouvelle expertise, s'il l'estime utile pour éclairer des points complémentaires, comme les questions de propriété privée invoquées par la requérante, ou pour amender les analyses du premier expert. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, la requête de Mme A... tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée pour compléter et corriger cette précédente expertise doit être rejetée pour les motifs retenus par le juge des référés du tribunal et que la cour fait siens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à la commune de Corps, à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et à Mme B... D....
Fait à Lyon , le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
H. StillmunkesLe juge des référés,
M. Stillmunkes
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°24LY02644