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14/05/2024 | FRANCE | N°23LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 14 mai 2024, 23LY00099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 octobre 2019 rejetant implicitement son recours gracieux.



Par un jugement n° 1908036 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour



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r une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B... A..., représenté par la Selarl Arnaud Bastid, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 5 octobre 2019 rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908036 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B... A..., représenté par la Selarl Arnaud Bastid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Onnion a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnion le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées B nos 3441, 3938 et 115, 2675, 2677 et 2689 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune d'Onnion, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Bastid pour M. A... et de Me Plénet substituant Me Lacroix pour la commune d'Onnion.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 2019 du conseil municipal de la commune d'Onnion approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) sur sa commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 151-22 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B nos 3441 et 3938 sont situées à l'est du lieu-dit Les Rottes et à l'ouest du hameau de Sévillon. Si ces deux parcelles, qui supportent deux constructions récentes, sont contigües au Sud à une zone Uc et ne sont pas éloignées du cœur du hameau de Sévillon, elles forment un ensemble venant s'insérer dans une vaste zone agricole cultivée se trouvant à l'est et au nord ou encore à l'ouest, de l'autre côté de la route des Boussages, et elles ne peuvent être considérées comme faisant partie de l'enveloppe urbaine du hameau. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comprend un objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Dans ce cadre, il privilégie le renouvellement urbain afin de limiter la consommation foncière, plus particulièrement par le confortement du chef-lieu et un développement mesuré et limité à quelques hameaux principaux, dont Sévillon, et encadre le développement des hameaux au droit des emprises aménagées. Il prévoit également de pérenniser l'activité agricole, notamment en protégeant les grandes entités agricoles nécessaires aux exploitations pérennes et en recentrant l'urbanisation dans le centre bourg. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs recherchés par les auteurs du document d'urbanisme en litige et alors même que les parcelles en cause supporteraient deux constructions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. D'autre part, s'agissant des parcelles cadastrées section B nos 115, 2675, 2677 et 2689, il ressort des pièces du dossier, que, situées le long de la route de Sévillon, à l'ouest du hameau de Sévillon et à l'est d'une zone UX, elles ne peuvent être regardées comme faisant partie d'une enveloppe urbaine et notamment de la zone Uc dont elles sont séparées. En admettant même que ces parcelles ne présenteraient pas de potentiel agricole propre et ne seraient pas exploitées et que la parcelle n° 115, d'ailleurs séparée de la zone Ux dans laquelle se trouve l'ancienne scierie par une parcelle vierge, supporterait une construction, il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que ces parcelles font partie intégrante de la grande zone agricole cultivée située au sud, de l'autre côté de la route de Sévillon, mais aussi au nord et à l'est. Il n'est au surplus pas contesté que le PADD, dans les objectifs desquels le classement en litige s'inscrit, entend lutter contre l'étalement urbain par le recentrage de l'urbanisation sur le centre bourg et trois hameaux principaux et par l'encadrement du développement des autres hameaux. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de ces parcelles en zone agricole doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Onnion, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune d'Onnion d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Onnion la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Onnion.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

N° 23LY0099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00099
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23ly00099 ?
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