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23/04/2024 | FRANCE | N°22LY01359

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 23 avril 2024, 22LY01359


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nances a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles cadastrées section A n°s 1963 et 2746.



Par un jugement n° 2003432 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 8 mai 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Degrange, demandent à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nances a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles cadastrées section A n°s 1963 et 2746.

Par un jugement n° 2003432 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Degrange, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nances a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Ap les parcelles cadastrées section A n°s 1963 et 2746 situées au lieu-dit Le Viffray ;

3°) d'enjoindre à la commune de Nances de procéder au classement en zone UD de ces mêmes parcelles, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nances le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le règlement graphique du PLU n'est pas en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-8 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Ap des parcelles cadastrées section A n°s 1963 et 2746 est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Nances, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Poncin, représentant la commune de Nances.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 février 2018, la commune de Nances a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU). A l'issue de cette procédure, les parcelles cadastrées section A n°s 1963 et 2746 appartenant à M. et Mme D..., situées au hameau " Le Gigot ", au lieu-dit " Le Viffray ", ont été classées en zone Ap. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone Ap. Par un jugement du 8 mars 2022, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur la légalité de la délibération du 18 février 2018 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. D'autre part, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme précise que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

5. Il résulte des dispositions de l'article R. 151-22 qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone Ap est, en l'espèce, plus particulièrement définie comme une " zone agricole concernée par les enjeux paysagers forts ".

6. En l'espèce, les parcelles cadastrées section A n°s 1963 et 2746, non bâties, d'une superficie d'environ 1 770 m², sont situées sur le territoire de la commune de Nances, au lieu-dit Le Viffray, en bordure du hameau dit " C... ", lui-même constitué d'une vingtaine de constructions formant une urbanisation agglomérée, et elles sont bordées par une route départementale. Elles sont contiguës à la zone UD de ce hameau, sur la partie est jouxtant la parcelle cadastrée section A n° 2752 supportant la maison d'habitation des requérants, et il est constant qu'elles sont desservies par les équipements publics. Toutefois, et en admettant même qu'elles soient simplement constituées d'un pré, non exploité, sans potentiel agronomique ou agricole particulier, ces parcelles, dont la qualité paysagère est d'ailleurs attestée par les photographies produites par la commune de Nances, s'ouvrent sur les trois autres côtés sur une vaste zone naturelle et agricole à laquelle elles se rattachent, identifiée comme telle au règlement graphique du PLU, étant relevé que les parcelles cadastrées section A n° 781, 783 et 784 situées à l'ouest ont au demeurant également, alors même qu'elles supportent des constructions, été classées en zone Ap du PLU. Elles ne peuvent, eu égard à leurs superficie et configuration, être qualifiées de " dent creuse " au sein de l'enveloppe urbaine qu'il conviendrait de conforter, et les requérants ne peuvent ainsi se prévaloir de l'objectif de valorisation d'un tel espace retenu par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Par ailleurs, le classement en zone Ap de ces parcelles, qui sont en bordure de hameau, est cohérent avec les orientations du PADD relatives à la protection des espaces nécessaires à l'activité agricole et à la nécessité de donner à l'urbanisation une orientation moins consommatrice d'espace, notamment par la préservation de l'organisation en hameaux tout en limitant leur extension à l'enveloppe urbaine existante, précisément identifiée. Enfin, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du classement desdites parcelles en 2003 lorsqu'ils les ont acquises, de leur souhait d'y réaliser des constructions pour eux-mêmes ou leurs proches, ou encore du classement en zone urbaine d'autres parcelles ayant des configurations similaires. Ils ne peuvent pas plus utilement soutenir que le secteur agricole en litige aurait dû être classé en zone UD dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du classement retenu par les auteurs d'un document local d'urbanisme. Compte tenu des objectifs poursuivis par les auteurs du PLU en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement ainsi retenu est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation qui résulterait, selon eux, plus particulièrement de l'incohérence entre le PADD et le règlement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. et Mme D... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune de Nances d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Nances une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... D... et à la commune de Nances.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01359 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01359
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP STACOVA3

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;22ly01359 ?
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