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05/03/2024 | FRANCE | N°23LY01304

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 mars 2024, 23LY01304


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La confédération syndicale des familles-Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'élection du 14 décembre 2022 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat et d'enjoindre à Alpes Isère Habitat d'organiser de nouvelles élections.



Par un jugement n° 2208417 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les élections des représentants des locataires au

conseil d'administration des locataires au conseil d'administration d'Alpes Isère Habitat.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La confédération syndicale des familles-Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'élection du 14 décembre 2022 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat et d'enjoindre à Alpes Isère Habitat d'organiser de nouvelles élections.

Par un jugement n° 2208417 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les élections des représentants des locataires au conseil d'administration des locataires au conseil d'administration d'Alpes Isère Habitat.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 23LY01304, l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat, représenté par Me Le Jariel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la requête de la confédération syndicale des familles-Isère ;

3°) de mettre à la charge de la confédération syndicale des familles-Isère le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confédération syndicale des familles-Isère a signé le protocole d'accord local concernant les modalités du vote et la proposition technique de la société CFI TECH prévoit le respect du secret du vote ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la confédération syndicale des familles-Isère, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

II) Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 23LY01305, l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat, représenté par Me Le Jariel, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de la confédération syndicale des familles-Isère le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble emportera des conséquences difficilement réparables et notamment entravera le fonctionnement de son conseil d'administration et d'autres instances internes telles que la commission d'attribution des logements ou la commission d'appel d'offres et aura des conséquences financières importantes ; les moyens soulevés à l'encontre du jugement attaqué sont sérieux ;

- la confédération syndicale des familles-Isère a signé le protocole d'accord local concernant les modalités du vote et la proposition technique de la société CFI TECH prévoit le respect du secret du vote ;

- les autres griefs invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la confédération syndicale des familles-Isère, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Le Jariel pour l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat et de Me Louche substituant Me Le Gulludec pour la confédération syndicale des familles-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) Alpes Isère Habitat a organisé les élections des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01304, il relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de la confédération syndicale des familles-Isère, a annulé l'élection du 14 décembre 2022 des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPH Alpes Isère Habitat. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01305, l'OPH Alpes Isère Habitat demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus de l'OPH Alpes Isère Habitat portent sur le même jugement et il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 23LY01304 :

3. Aux termes de l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration de l'office est composé : (...) 4° De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues à l'article L. 421-9 (...) ". Aux termes de l'article L. 421-9 du même code : " Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " 4° Le scrutin a lieu tous les quatre ans, selon les modalités pratiques arrêtées par le conseil d'administration de l'office (...). Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition technique et organisationnelle réalisée par la société CFI Tech et produite au dossier, que le matériel de vote utilisé pour les opérations électorales précitées comprend, tout d'abord, un code à barres (CAB) de l'identifiant du bulletin de vote papier (de l'électeur) qui " est généré et attribué de manière aléatoire pour garantir l'anonymat de l'électeur. Il est généré par AlphaVote. La lecture de cet identifiant permet de vérifier que l'électeur ne s'est pas déjà exprimé par Internet et de l'émarger si ce n'est pas le cas. Elle permet également d'établir la liste d'émargement après le dépouillement. Ce code se trouve sur le bulletin de vote ", et, ensuite, un code à barres (CAB) des listes de candidats, " qui est unique par élection, par organisme et par association. Il est codé de façon logique et permet d'enregistrer les expressions de vote. ". Dans les deux cas, ce descriptif précise que la traduction en clair des codes à barres (CAB) n'est pas imprimée sur le matériel de vote. Par ailleurs, ce descriptif permet de constater que la lecture successive des deux codes à barres précités est réalisée sur des appareils distincts, qui peuvent se situer dans des lieux différents, et que le processus de dépouillement garantit le secret du vote par la mise en place de procédés informatiques rendant impossible l'établissement de tout lien entre l'électeur et son expression de vote et notamment la circonstance que l'électeur ne peut pas être identifié par le bulletin de vote exprimant son vote, que l'émargement et le comptage des expressions de vote font l'objet d'un traitement séparé rendant impossible l'établissement d'un lien entre les deux informations et que le fichier des électeurs n'est jamais présent sur le système AlphaVote pendant tout le dépouillement. Ce dispositif a été adopté par le protocole d'accord local signé le 6 septembre 2022 entre les différents bailleurs sociaux membres de l'association ABSISE et les organisations représentatives des locataires. Il en ressort que le sens du vote et l'identification du votant ne sont retranscrits que par des codes à barre complexes et destinés à faire l'objet d'un traitement informatique séparé. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des garanties attachées à la mise en œuvre de ce dispositif de dépouillement des votes par correspondance, la circonstance que, en l'espèce, les deux codes à barres précités aient été apposés sur un support unique ne peut être regardée comme emportant une méconnaissance du secret du vote. Il suit de là que l'OPH Alpes Isère Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation des élections des représentants des locataires à son conseil d'administration qui se sont déroulées le 14 décembre 2022.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la confédération syndicale des familles-Isère, tant en première instance qu'en appel.

6. En premier lieu, la circonstance que la liste de candidats communiquée à l'OPH Alpes Isère Habitat le 17 septembre 2022 par la confédération syndicale des familles-Isère ait fait l'objet, par courrier de l'Office du même jour, " de questionnements " quant à la recevabilité de deux candidatures au regard des conditions à remplir est sans incidence sur la régularité des élections en litige dès lors que la liste des candidats de la confédération syndicale des familles comprenant ces mêmes candidatures a été validée pour l'élection en litige.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 du protocole précité : " (...) Chaque bailleur ouvrira, en temps utile, un dépôt postal destiné spécialement à recevoir des lettres T (carte-réponse), au bureau de poste le plus proche de son siège. Le vote sera clos selon le planning et les modalités prévues en article 3. / Le dépouillement commencera le lendemain, selon le planning et les modalités prévus en article 3, au siège de chaque bailleur. /Accompagné d'un représentant du bailleur et d'un ou plusieurs représentants des associations, ils se rendront au bureau de poste ou réceptionneront le contenu de la boîte postale, selon le planning défini par bailleur. ". L'article 3 de ce protocole renvoie à une annexe pour les élections au conseil d'administration de l'OPH Alpes Isère Habitat qui prévoit que la relève de la boîte postale et son dépouillement au siège de l'OPH auront lieu le 14 décembre 2022 à 9 heures. Cette annexe prévoit que la relève est livrée au siège pour préparer le dépouillement.

8. Il résulte de l'instruction que le service postal a acheminé le 14 décembre 2022 l'ensemble des plis recueillis dans une boîte postale dédiée à l'élection en litige au bureau de vote, qui se trouvait au siège de l'OPH. Le bordereau de la Poste, daté du 15 décembre 2023, lendemain de l'élection soit après comptabilisation des votes, permet de relever, sans aucune contestation de la confédération syndicale des familles-Isère, que le nombre de plis constatés par le service postal a été le même que celui déclaré lors du dépouillement. En conséquence, les circonstances alléguées par la confédération syndicale des familles selon lesquelles, le 14 décembre 2022, jour du dépouillement, deux de ses représentants se sont rendus au siège de l'OPH pour représenter la confédération et ont constaté que l'urne était ouverte, que la remise de la boîte postale a été effectuée avant 9 heures, sans représentant des associations contrairement à l'article 8 du protocole, et que le bordereau de la poste, daté du 15 décembre 2023, n'indique pas d'heure de remise et a été signé par le responsable des affaires juridiques, sont sans incidences sur la régularité des opérations de dépouillement et la sincérité du scrutin en l'absence de contestation quant au nombre d'enveloppes réceptionnées par la Poste et constaté à 2 429 ainsi que deux autres bulletins comptabilisés comme nuls lors du dépouillement, conformément au procès-verbal produit au dossier. En l'absence d'autres éléments, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de dépouillement doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé, et que les conclusions à fin d'annulation de l'élection du 14 décembre 2022 présentées par la confédération syndicale des familles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur la requête n° 23LY01305 :

10. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de l'OPH Alpes Isère Habitat tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les frais d'instance :

11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la confédération syndicale des familles-Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'OPH Alpes Isère Habitat n'étant pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OPH Alpes Isère Habitat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY01305 de l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat.

Article 2 : Le jugement n° 2208417 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La protestation de la confédération syndicale des familles-Isère est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public de l'habitat Alpes Isère Habitat et à la confédération syndicale des familles-Isère.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 23LY01304, 23LY01305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01304
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections diverses.

Élections et référendum - Élections diverses - Conseils d'administration des organismes de logement à loyer modéré.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FORTEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23ly01304 ?
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