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06/02/2024 | FRANCE | N°23LY01602

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 06 février 2024, 23LY01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2300045 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
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Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A... B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2300045 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SARL Novas Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, et de supprimer toute mention le concernant dans le fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public français et elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa durée de présence et de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 25 mars 1987 à Peje (Kosovo) et de nationalité kosovare, déclare, sans toutefois l'établir, être entré en France depuis 2017 et n'être reparti que deux ou trois mois dans son pays d'origine, en 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2019. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise le 16 février 2019 par le préfet de l'Ain et assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, qu'il n'a pas exécutée, et il n'a pas non plus respecté l'assignation à résidence prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie le 16 février 2019. Il a été condamné le 20 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il a également été condamné le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine d'emprisonnement, dont quatorze mois avec sursis, ainsi qu'à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence, aggravée par trois circonstances et suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (avec usage ou menace d'une arme, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et en état d'ivresse). Par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et le recours introduit contre cet arrêté par l'intéressé devant le tribunal administratif de Grenoble a été rejeté le 20 octobre 2020 par le magistrat désigné. M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de la Savoie l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

2. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premier juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01602
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SARL NOVAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23ly01602 ?
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