Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... K..., Mme R... K..., Mme O... I... née K..., Mme B... K..., M. N... K..., Mme M... K..., Mme N... Q... née K..., M. D... K..., Mme C... K..., Mme L... A... née K..., M. E... K..., Mme P... F... née K..., Mme J... G... née K..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 8 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Genas a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement avant dire droit n°1904852 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et a donné un délai de huit mois à la commune de Genas pour justifier de l'éventuelle régularisation de sa délibération.
Par un jugement n° 1904852 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, constatant la régularisation de la délibération du 8 avril 2019, a rejeté la demande des consorts K....
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2022, le 17 octobre 2022, le 21 octobre 2022 et le 1er décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. H... K..., Mme O... I... née K..., M. N... K..., Mme M... K... et Mme L... A... née K..., représentés par Me Delay, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 8 avril 2019 de la commune de Genas ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genas une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le parti d'aménagement décidé par la commune de Genas en tant que sont créées les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) n° 6, 7, 9 et 10 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone agricole de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, la commune de Genas, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delay, représentant M. K... et autres, et de Me Eard-Aminthas, représentant la commune de Genas.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 8 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Genas a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Par un jugement avant dire droit du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance, par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) n°s 6, 7 et 10, des exigences de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, a écarté les autres moyens invoqués par les requérants et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur cette demande et donné un délai de huit mois à la commune de Genas pour justifier de l'éventuelle régularisation de sa délibération. La commune de Genas a produit la délibération du 30 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Genas a approuvé la modification simplifiée n° 2 de son PLU. Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, constatant la régularisation de la délibération du 8 avril 2019 par la délibération du 30 juillet 2021, a rejeté la demande des consorts K.... Par la requête visée ci-dessus, ces derniers indiquent demander à la cour de " réformer le jugement du 10 novembre 2021 " et produisent d'ailleurs, au titre de la décision attaquée, ce seul jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un PLU, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
5. L'auteur du recours contre le PLU peut contester cette décision avant dire droit en tant qu'elle écarte comme non fondés certains de ses moyens. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. Par ailleurs, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement mettant fin à l'instance, l'auteur d'un tel recours ne peut contester ce jugement qu'en faisant valoir l'illégalité de la mesure de régularisation ou le fait qu'elle ne régularise pas le vice retenu dans le jugement avant dire droit, ou au motif que le vice retenu par le jugement avant dire droit n'était pas régularisable.
6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les consorts K... se bornent à demander à la cour l'annulation du jugement du 10 novembre 2021 mettant fin à l'instance, sans conclure à l'annulation du jugement avant dire droit du 27 octobre 2020, ce qu'ils étaient pourtant recevables à faire, en vertu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement réglant définitivement le fond du litige. Ils ne contestent pas non plus que la délibération du 30 juillet 2021 a régularisé l'unique vice retenu par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit, ce qui ressort en outre des pièces du dossier, cette délibération du 30 juillet 2021 ayant approuvé la suppression des prescriptions des OAP n°s 6, 7 et 10 fixant les caractéristiques précises des constructions ayant vocation à y être implantées et ayant ainsi régularisé l'atteinte portée par la délibération initiale à l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme.
7. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Les moyens portant sur les vices affectant la délibération initiale du 8 avril 2021, déjà soulevés en première instance et écartés par le jugement avant dire droit, sont ainsi sans incidence sur la légalité de la mesure de régularisation, seule en cause dans le jugement dont ils relèvent appel, et doivent être écartés comme inopérants. S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de l'OAP n° 9, nouveau en appel, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et le moyen tiré de l'illégalité de cette OAP ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les consorts K... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. K... et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Genas dans l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Genas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. K... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée.
Article 2 : M. K... et autres verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Genas dans l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... K..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Genas.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. S...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00093