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24/10/2023 | FRANCE | N°23LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 23LY00710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jo

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Par jugement n° 2300368 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2300368 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Joie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; il est également entaché d'omissions à statuer relatives au moyen tiré de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et au moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait et est dépourvue d'un examen de sa situation personnelle ; cette décision méconnaît le droit au séjour d'un ressortissant de l'Union européenne et d'un membre de la famille d'un citoyen européen ; la décision d'éloignement méconnaît le principe de présomption d'innocence et elle est disproportionnée ; cette décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'assignation à résidence doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 28 août 1981 à Blaj-Alba (Roumanie) et de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que, d'autre part, de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /(...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui déclare être présente sur le territoire depuis 2012 avec son conjoint et leurs quatre fils majeurs, a été condamnée le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de récidive d'escroquerie avec appel au public pour collecter des fonds d'entraide humanitaire ou sociale commis le 24 mars 2015 à Seynod et à une révocation partielle, à hauteur de deux mois, de la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 5 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Bonneville. Elle a également été condamnée le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'exploitation de la mendicité d'une mineure commis le 12 juillet 2014 à Annecy et, par la même juridiction, le 11 décembre 2019, à la peine de deux mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vols avec destruction ou dégradation commis le 6 avril 2016 à Chambéry. De tels faits, commis près de sept années avant l'intervention de l'arrêté en litige, ne peuvent être retenus pour caractériser un comportement constitutif d'une menace grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, si Mme B... a été placée en garde à vue le 19 janvier 2023 pour des faits de soustraction d'enfant mineur, il s'agissait de sa petite-fille et la mère de cet enfant mineur a retiré sa plainte, qu'elle aurait déposée par jalousie, étant au surplus relevé que le juge pour enfants a ensuite placé cette même enfant mineure auprès de la requérante comme tiers de confiance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que Mme B... dispose d'un logement et s'occupe d'un de ses fils atteint d'une maladie génétique et que son conjoint a un emploi à durée indéterminée, elle est fondée à soutenir que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. La décision du 19 janvier 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans prises le même jour, ainsi que l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal et des décisions en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300368 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Grenoble, et les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans et l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00710
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : JOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;23ly00710 ?
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