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24/10/2023 | FRANCE | N°22LY02435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY02435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de l'extension d'un chalet existant et la construction d'un nouveau chalet composé de deux logements.

Par un jugement n° 2105893 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, et deux mémoire

s enregistrés le 19 mai 2023 et non communiqués, M. F..., représenté par la SELARL Carbonnier, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de l'extension d'un chalet existant et la construction d'un nouveau chalet composé de deux logements.

Par un jugement n° 2105893 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, et deux mémoires enregistrés le 19 mai 2023 et non communiqués, M. F..., représenté par la SELARL Carbonnier, Lamaze Rasle et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 du maire de la commune de Megève ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Megève le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues et l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) arrêté le 4 juin 2020 et de la révision générale du PLU décidée le 30 juin 2020 ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles 2 UH, 10 UH, 11 UH, 3 UH du règlement du PLU ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant sur la localisation des quatre nouveaux emplacements de stationnement et ceux du chalet " Petit Altaïr ", en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article 12 UH du règlement du PLU.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Megève, représentée par la SELAS Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle consiste en une reproduction des écritures de première instance sans motivation distincte ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, M. C... G... A... B..., représenté par le SCP Ducrot Associés " DPA ", conclut au rejet de la requête et, à défaut, à la mise en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle consiste en une reproduction des écritures de première instance sans motivation distincte et en ce que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir à l'encontre du projet en litige ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Lescanne substituant Me Grand d'Esnon pour M. F..., de Me Antoine pour la commune de Megève et de Me Magnon substituant Me Giraudon pour M. C... G... A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de Megève a délivré à M. A... B..., sur des parcelles cadastrées section ... situées ..., un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation individuelle de deux logements pour une surface de 986,20 m² et sur l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation individuelle, pour une surface totale de plancher de 3 084,60 m². Le projet est situé en zone UH2 du plan local d'urbanisme (PLU) de Megève. M. F... relève appel du jugement 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce permis de construire.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues et de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) arrêté le 4 juin 2020 et de la révision générale du PLU décidée le 30 juin 2020 doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /(...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /(...)/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension du chalet 3 " Petit Altaïr " existant emportait une création de logements. Dans ces conditions, le dossier de demande du permis de construire n'avait pas à évoquer la question des places de stationnement à ce titre.

6. D'autre part, la construction du chalet " nouvel Altaïr " (chalet 4), emporte la création de deux appartements en duplex édifiés sur quatre niveaux, avec un rez-de jardin et un étage intermédiaire semi-enterrés. Le formulaire de dépôt de la demande de permis de construire et la notice prévoient que l'accès au garage, prévu au niveau intermédiaire, se fera par une rampe chauffante d'une pente de 14 % depuis l'allée existante et que la surface créée pour le stationnement clos et couvert est de 109 m². Le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis mentionne également cet accès au stationnement intérieur par une " rampe d'accès au garage de 14 % " ainsi que, à l'est du bâtiment et de l'autre côté de l'allée carrossable existante en gravier, une " aire de stationnement visiteurs, terrain stabilisé engazonné ". L'emprise au sol de 477 m² de ce chalet, avec cette surface de 109 m² dédié au stationnement, permet la réalisation de trois places de stationnement à l'intérieur du bâtiment. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au pétitionnaire de fournir les plans précis de ces stationnements. Il suit de là que le dossier de demande de permis de construire en litige permettait à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur l'accès au stationnement, ainsi que sur le respect des dispositions de l'article 12 UH du règlement du PLU relatives aux places de stationnement, les indications portées dans la notice descriptive produite dans le dossier de demande de permis de construire établissant que le projet emporte un nombre suffisant de places de stationnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et celui tiré de la méconnaissance de l'article 12 UH du règlement du PLU en raison de l'insuffisance du dossier de demande de permis sur les places créées, doivent être écartés.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2 UH et 3 UH du règlement du PLU, alors en vigueur, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 UH du règlement du PLU, relatif à la hauteur des constructions : " 10.1 Dispositions générales à l'ensemble de la zone UH : " /(...)/. La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain fini après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage ou à l'acrotère hors tout. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d'accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. /(...)/. 10.2 Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH : La hauteur maximum telle que définie ci-dessus doit, en premier lieu s'intégrer à l'environnement bâti existant et en second lieu, ne pas excéder : /(...)/- dans le secteur UH 2 : 13 m (...) ". Il ressort du plan de coupe PC 3b du dossier de demande de permis de construire que la hauteur du chalet n° 4 à créer est de 12,74 mètres, calculée au droit de la façade à partir du point le plus bas du terrain aménagé après les travaux d'affouillement de sol nécessaires à la réalisation du projet, conformément aux dispositions précitées du PLU, sans qu'il y ait lieu, et contrairement à ce que soutient M. F..., de prendre en compte le vide sanitaire enterré et la profondeur de ces affouillements.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 UH du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur : " (...) 11.2 Dispositions particulières à l'ensemble de la zone UH concernant les constructions : / a. Implantation et volume : / (...) Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p, / - dans le cas d'une construction nouvelle ou d'extensions d'une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l'article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65.". Comme le tribunal l'a retenu, il ressort des plans produits que la façade pignon, de forme triangulaire et qui épouse la pente des combles, est la façade nord-ouest, alors même qu'elle comprend de nombreuses ouvertures. Cette façade nord-ouest a une longueur de 20,60 mètres et le rapport avec la hauteur maximale, qui s'établit en conséquence à 0,63, ne méconnaît pas, par suite, les dispositions précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 7 juillet 2021 du maire de Megève.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Megève, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à M. F... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme de 1000 euros, d'une part à la commune de Megève et, d'autre part, à M. A... B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Megève la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. F... versera à M. A... B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à la commune de Megève et à M. C... G... A... B....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02435
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;22ly02435 ?
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